Entrée en vigueur le 6 mai 2016
Modifié par : Décret n°2016-548 du 4 mai 2016 - art. 1
N'entrent pas en compte dans le résultat des votes par correspondance :
1° Les enveloppes sans bulletin ;
2° Les bulletins blancs ;
3° Les bulletins multiples trouvés dans la même enveloppe et en faveur de candidatures différentes ;
4° Les bulletins désignant une candidature qui n'a pas été régulièrement publiée ou dont l'irrecevabilité a été constatée par le juge ;
5° Les bulletins d'un modèle différent de ceux qui ont été adressés aux électeurs ou qui comportent une mention manuscrite rendant incertaine l'expression du vote ;
6° Les bulletins portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;
7° Les bulletins portant des mentions injurieuses ;
8° Les documents de propagande utilisés comme bulletin.
[…] Vu les articles R. 2314-28 et R. 2324-24 du code du travail ; […] par conséquent, la mise à l'écart de 12 bulletins placés dans des enveloppes ne comportant pas les mentions prévues est conforme au protocole préélectoral et ne constitue pas une irrégularité ; sur l'absence d'annexion des bulletins écartés au procès-verbal d'élection : aux termes de l'article R2122-89 du Code du travail, les matériels de vote qui n'ont pas été pris en compte conformément à l'article R 2122-88 sont annexés au procès-verbal ; selon l'article R2122-88, n'entrent pas en compte dans le résultat des votes par correspondance :- les enveloppes sans bulletin,- les bulletins blancs, […]