Code du travail / Partie législative / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de santé au travail / Chapitre III : Personnels concourant aux services de santé au travail / Section unique : Médecin du travail / Sous-section 2 : Protection
Article L4623-5-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juillet 2011
Est créé par : LOI n°2011-867 du 20 juillet 2011 - art. 9
Le transfert d'un médecin du travail compris dans un transfert partiel de service de santé au travail par application de l'article L. 1224-1 ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail, après avis du médecin inspecteur du travail. L'inspecteur du travail s'assure que le transfert n'est pas en lien avec l'exercice des missions du médecin du travail et ne constitue pas une mesure discriminatoire.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 2 juin 2016, 14MA04676, Inédit au recueil Lebon
[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4623-5-2 du code du travail relatif à la protection dont bénéficient les médecins du travail : « L'arrivée du terme du contrat de travail à durée déterminée n'entraîne sa rupture qu'après constatation par l'inspecteur du travail que celle-ci n'est pas en lien avec l'exercice des missions de médecin du travail et ne constitue pas une mesure discriminatoire. / L'employeur saisit l'inspecteur du travail un mois avant l'arrivée du terme. / L'inspecteur du travail statue avant la date du terme du contrat. » ;
Lire la suite…- Statut des médecins du travail dans l'entreprise·
- Conditions de travail·
- Médecine du travail·
- Travail et emploi·
- Médecin du travail·
- Inspecteur du travail·
- Dialogue social·
- Contrat de travail·
- Renouvellement·
- Formation professionnelle