Code du travail / Partie législative / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de prévention et de santé au travail / Chapitre III : Personnels concourant aux services de prévention et de santé au travail / Section 1 : Médecin du travail / Sous-section 2 : Protection
Article L4623-5-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2022
Modifié par : LOI n°2021-1018 du 2 août 2021 - art. 1
Le transfert d'un médecin du travail compris dans un transfert partiel de service de prévention et de santé au travail par application de l'article L. 1224-1 ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend le service de prévention et de santé au travail, après avis du médecin inspecteur du travail. L'inspecteur du travail s'assure que le transfert n'est pas en lien avec l'exercice des missions du médecin du travail et ne constitue pas une mesure discriminatoire.
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Décision • 1
1. CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 2 juin 2016, 14MA04676, Inédit au recueil Lebon
[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4623-5-2 du code du travail relatif à la protection dont bénéficient les médecins du travail : « L'arrivée du terme du contrat de travail à durée déterminée n'entraîne sa rupture qu'après constatation par l'inspecteur du travail que celle-ci n'est pas en lien avec l'exercice des missions de médecin du travail et ne constitue pas une mesure discriminatoire. / L'employeur saisit l'inspecteur du travail un mois avant l'arrivée du terme. / L'inspecteur du travail statue avant la date du terme du contrat. » ;
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