Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre V : Inspection et contrôle de l'apprentissage / Chapitre II : Contrôle / Section 2 : Contrôle administratif et financier / Sous-section 1 : Objet du contrôle et fonctionnaires de contrôle
Article L6252-4-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2014
Modifié par : LOI n°2014-891 du 8 août 2014 - art. 8
Sans préjudice des prérogatives de l'administration fiscale résultant de l'article 1609 quinvicies du code général des impôts, les agents chargés du contrôle de la formation professionnelle continue en application de l'article L. 6361-5 du présent code sont habilités à contrôler les informations déclarées par les entreprises aux organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 au titre de la contribution supplémentaire à l'apprentissage prévue à l'article 1609 quinvicies du code général des impôts, selon les procédures et sous peine des sanctions prévues au chapitre II du titre VI du livre III de la présente partie. Aux fins de ce contrôle, les entreprises remettent à ces agents tous documents et pièces justifiant le respect de leur obligation.
A défaut, les entreprises versent au comptable public, par décision de l'autorité administrative, les sommes mentionnées à la seconde phrase du V de l'article 1609 quinvicies du code général des impôts. Ce versement est recouvré conformément à l'article L. 6252-10 du présent code.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Par courrier du 10 juin 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'incompétence du préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris pour ordonner le versement des sommes dues au titre du V de l'article 1609 quinvicies du code général des impôts, les articles L. 6252-4-1 et R. 6362-9 du code du travail ayant été abrogés à compter du 1er janvier 2019 respectivement par la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 et par le décret n° 2018-1209 du 21 décembre 2018.
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[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 6252-4-1 du code du travail : « Sans préjudice des prérogatives de l'administration fiscale résultant de l'article 230 H du code général des impôts, les agents chargés du contrôle de la formation professionnelle continue en application de l'article L. 6361-5 du présent code sont habilités à contrôler les informations déclarées par les entreprises aux organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 au titre de la contribution supplémentaire à l'apprentissage prévue à l'article 230 H du code général des impôts, […]
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3. Tribunal administratif de Dijon, 20 novembre 2014, n° 1300871
[…] 19-04-02 […] 5°) Considérant qu'aux termes de l'article L. 6252-4-1 du code du travail : « Sans préjudice des prérogatives de l'administration fiscale résultant de l'article 230 H du code général des impôts, les agents chargés du contrôle de la formation professionnelle continue en application de l'article L. 6361-5 du présent code sont habilités à contrôler les informations déclarées par les entreprises aux organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 au titre de la contribution supplémentaire à l'apprentissage prévue à l'article 230 H du code général des impôts, […]
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B. – Origine de la QPC et question posée La SAS Labeyrie a fait l'objet d'un contrôle sur le versement de la contribution supplémentaire à l'apprentissage au titre de l'année 2012 (salaires 2011) en application de l'article L. 6252-4-1 du code du travail 5. À la suite d'une 3 En 2009, ce seuil est égal à 3 % de l'effectif annuel moyen de l'entreprise calculé dans les conditions définies à l'article L. 1111-2 du code du travail au cours de l'année de référence. […]
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