Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée / Chapitre III : Licenciement pour motif économique / Section 6 : Accompagnement social et territorial des procédures de licenciement / Sous-section 3 : Congé de reclassement
Article L1233-72-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 décembre 2017
Modifié par : Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1
Le congé de reclassement peut comporter des périodes de travail durant lesquelles il est suspendu. Ces périodes de travail sont effectuées pour le compte de tout employeur, à l'exception des particuliers, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée tels que prévus à l'article L. 1242-3, renouvelables une fois par dérogation aux articles L. 1243-13 et L. 1243-13-1, ou de contrats de travail temporaire tels que prévus à l'article L. 1251-7. Au terme de ces périodes, le congé de reclassement reprend. L'employeur peut prévoir un report du terme initial du congé à due concurrence des périodes de travail effectuées.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Vu les articles L. 1233-71, L. 1233-72 et L. 3143-1 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ; […]
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[…] R e p r é s e n t é e p a r M e E m m a n u e l l e R I C H A R D , a v o c a t a u b a r r e a u d e CLERMONT-FERRAND […] En application de l'article L1233-72-1 du code du travail, les salariés ayant adhéré au congé de reclassement peuvent suspendre ce congé, à une ou plusieurs reprises, pour occuper un emploi dans le cadre d'un contrat à durée déterminée ( cf article L1242-3) ou de contrat de travail temporaire (cf article L1251-7 ; interim)…
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3. Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 29 septembre 2022, n° 20/04208
[…] En effet, les dispositions de l'article L. 1233-72-1 du code du travail précité prévoient une suspension du congé de reclassement du fait de l'accomplissement de périodes de travail conclues dans le cadre de contrat à durée déterminée ou de contrat de travail temporaire et non pas dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et de sa période d'essai.
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Qui est concerné par cette obligation ? Sont concernés : Les entreprises ou les établissements occupant au moins 1 000 salariés (article L. 1233-71 du code du travail) ; Les groupes dont l'ensemble des entreprises emploie au moins 1 000 salariés (c. trav. art. L. 2331-1). En revanche, les entreprises en redressement ou liquidation judiciaires ne sont pas concernées par cette obligation mais sont tenues de proposer le bénéfice d'un contrat de sécurisation professionnelle (article L. 1233-66 du code du travail).
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