Entrée en vigueur le 27 août 2011
Est créé par : Décret n°2011-1001 du 24 août 2011 - art. 1
Pour l'application des dispositions de l'article L. 7123-4-1, les mannequins reconnus comme prestataires de services établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui veulent exercer leur activité en France, par la voie de la prestation de services, à titre temporaire et indépendant, indiquent à l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 7123-12 le ou les organismes auxquels ils versent les cotisations de sécurité sociale.
L.7123-4-1). Pour bénéficier de cette exception, […] art. R.7123-12-1), […] L.7123-19 et s.; R.7123-20 et s.). […] L'article 9 du Code civil, l'article 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (‟CEDH”) protègent tous le droit à la vie privée — et la jurisprudence française a constamment étendu cette protection au ‟droit à l'image”. […] la reproduction et l'utilisation de leur image. […] L'article R.7123-1 du Code du travail impose que ces contrats comportent une clause précisant les conditions dans lesquelles le mannequin autorise et est rémunéré pour l'exploitation ou la reproduction de l'enregistrement de sa prestation. […]
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