Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs / Titre II : Travailleurs étrangers / Chapitre Ier : Emploi d'un salarié étranger / Section 4 : Travailleurs saisonniers, étudiants, salariés en mission et travailleurs hautement qualifiés / Sous-section 4 : Travailleurs hautement qualifiés
Article R5221-31-1 du Code du travailAbrogé
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Entrée en vigueur le 8 septembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1049 du 6 septembre 2011 - art. 57
Peut demander le bénéfice de la carte de séjour temporaire portant la mention " carte bleue européenne " l'étranger :
a) Justifiant d'une rémunération annuelle brute au moins égale à une fois et demie le salaire moyen annuel de référence fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration, ainsi que d'un contrat de travail visé conformément à l'article L. 5221-2 du présent code, d'une durée égale ou supérieure à un an ;
b) Et titulaire d'un diplôme sanctionnant au moins trois années d'études supérieures délivré par un établissement d'enseignement supérieur reconnu par l'Etat dans lequel cet établissement est situé ou qui justifie d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans d'un niveau comparable.