Article R7232-20 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version22/11/2011
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Version04/07/2014
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Version30/12/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R7232-22 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R7232-18 (V)

Entrée en vigueur le 4 juillet 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-753 du 2 juillet 2014 - art. 5

Dès réception du dossier de déclaration complet, le préfet du département du lieu d'implantation du principal établissement de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel enregistre la déclaration et lui délivre un récépissé. Dans le cas où le dossier est incomplet, le préfet en informe le demandeur et l'invite à produire les pièces ou informations manquantes.

Le récépissé délivré à la personne morale ou à l'entrepreneur individuel est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le préfet en informe le directeur des services fiscaux et l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale territorialement compétents. Le ministre chargé des services à la personne rend accessible au public par voie électronique la liste des personnes morales et entrepreneurs individuels dont la déclaration a donné lieu à délivrance d'un récépissé.

Le bénéfice des exonérations de cotisations de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est acquis à compter du premier jour du mois qui suit la publication du récépissé.

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Entrée en vigueur le 4 juillet 2014
Sortie de vigueur le 30 décembre 2016
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Décisions2


1Tribunal de commerce de Meaux, Procédures collectives, 7 septembre 2015, n° 2015006535

[…] Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article R.7232-20 du code du travail, […]

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  • Leasing·
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  • Domicile·
  • Exploitation·
  • Service

2Tribunal administratif de Nîmes, 3ème chambre, 15 septembre 2023, n° 2101625
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 7232-1-1 du code du travail : « A condition qu'elle exerce son activité à titre exclusif, […] Selon l'article R. 7232-17 du même code : " La déclaration comprend : 1° La raison sociale de la personne morale ou le nom de l'entrepreneur individuel et leur adresse ; […] l'engagement d'inclure ces prestations dans une offre de services comprenant un ensemble d'activités de services à la personne réalisées à domicile. « . Aux termes de l'article R. 7232-20 dudit code : » La personne morale ou l'entrepreneur individuel qui cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l'article R. 7232-17 ou qui méconnaît de façon répétée, […]

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  • Agrément·
  • Personne morale·
  • Activité·
  • Entrepreneur·
  • Justice administrative·
  • Acceptation·
  • Décision implicite·
  • Avis·
  • Domicile·
  • Garde
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