Article R7232-24 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version22/11/2011

La référence de ce texte après la renumérotation du 30 décembre 2016 est l'article : Code du travail - art. R7232-22 (V)

Entrée en vigueur le 22 novembre 2011

Est créé par : Décret n°2011-1132 du 20 septembre 2011 - art. 1

Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 7232-8, la personne morale ou l'entrepreneur individuel qui a fait l'objet d'une décision de retrait du bénéfice des articles L. 7233-2 du code du travail et de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale ne peut, en application du deuxième alinéa de l'article L. 7232-8, faire une nouvelle déclaration qu'après un délai d'un an à compter de la date de la notification de la décision de retrait de l'enregistrement de la déclaration.
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Entrée en vigueur le 22 novembre 2011
Sortie de vigueur le 30 décembre 2016

Commentaire1


BOFiP · 20 septembre 2017

[…] Les règles et les procédures de déclaration sont prévues par les dispositions de l'article L. 7232-1-1 du code du travail à l'article L. 7232-9 du code du travail et de l'article R. 7232-18 du code du travail à l'article R. 7232-24 du code du travail.

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Décision1


1Tribunal de commerce de Meaux, Procédures collectives, 7 septembre 2015, n° 2015006535

[…] et formulée conformément à l'article L, 7232-1-1 du code du travail DCE Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à1.,7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et D.7233-1 à D.7231-$, Le préfet de la Seine-et-Marne Constate

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