Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale / Titre III : Plans d'épargne salariale / Chapitre IV : Plan d'épargne pour la retraite collectif
Article R3334-1-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : Décret n°2015-1606 du 7 décembre 2015 - art. 3
Pour l'application du second alinéa de l'article L. 3334-11, le règlement du plan d'épargne pour la retraite collectif définit les conditions dans lesquelles est proposée à chaque participant une option d'allocation de l'épargne ayant pour objectif de réduire progressivement les risques financiers pesant sur la valeur des actifs détenus dans les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou les placements collectifs relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier du plan.
Lorsque le participant a choisi cette option, ou lorsqu'il s'agit d'une affectation par défaut, conformément aux dispositions du second alinéa de l'article L. 3334-11, celle-ci est organisée de la manière suivante :
1° L'allocation de l'épargne conduit à une augmentation progressive de la part des sommes investies dans un ou des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou les placements collectifs relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier présentant un profil d'investissement à faible risque, tel que défini lors de l'agrément prévu par les articles L. 214-3 et L. 214-24-24 du code monétaire et financier ;
2° Deux ans au plus tard avant l'échéance de sortie du plan d'épargne pour la retraite collectif, le portefeuille de parts que le participant détient doit être composé, à hauteur d'au moins 50 % des sommes investies, de parts dans des fonds communs de placement présentant un profil d'investissement à faible risque.
Le règlement du plan détermine les modalités selon lesquelles les sommes et parts investies par le participant sont progressivement transférées sur les supports d'investissement répondant aux exigences du présent article, en tenant compte de l'horizon de placement retenu ou, à défaut, de l'échéance de sortie du plan.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] L'analyse de l'avenant no5 au règlement du PERCOI permet de constater qu'en son article 14, il a été prévu d'y intégrer une annexe 3 bis intitulée « Application progressive de la nouvelle grille de désensibilisation » qui indique qu' « il est décidé de rationaliser la gestion pilotée et la mettre en conformité avec les dispositions de l'article R.3334-1-2 du code du travail, tel qu'issues des dispositions du décret no2011-1449 du 7 novembre 2011, entré en vigueur le 1er avril 2012 ».
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2. Cour d'appel de Colmar, 24 mars 2022, 19/019751
[…] L'analyse de l'avenant no 5 au règlement du PERCOI permet de constater qu'en son article 14, il a été prévu d'y intégrer une annexe 3 bis intitulée « Application progressive de la nouvelle grille de désensibilisation » qui indique qu'«il est décidé de rationaliser la gestion pilotée et la mettre en conformité avec les dispositions de l'article R.3334-1-2 du code du travail, tels qu'issues des dispositions du décret no 2011-1449 du 7 novembre 2011, entré en vigueur le 1er avril 2012 ».
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