Code du travail / Partie réglementaire / Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail / Livre II : Lutte contre le travail illégal / Titre VII : Contrôle du travail illégal / Chapitre II : Sanctions administratives / Section 1 : Refus d'attribution et remboursement des aides publiques / Sous-section 2 : Refus des aides publiques
Article D8272-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 décembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1693 du 30 novembre 2011 - art. 4
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 15 novembre 2022, n° 21BX03642
[…] — elle a été prise en méconnaissance du principe du droit de la défense, de l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et les administrations et de l'article D. 8272-6 du code du travail ; — elle a été prise en violation de l'article D. 8272-5 du code du travail ; — elle est entachée d'une erreur de droit au regard des articles D. 8272-1, D. 8272-3 et D. 8272-4 du code du travail ; — elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2022 le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.
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