Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre II : Contrat d'apprentissage / Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail / Section 2 : Conditions de travail de l'apprenti / Sous-section 3 : Santé et sécurité
Article R6222-40-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 19
L'apprenti bénéficie d'une visite d'information et de prévention prévue aux articles R. 4624-10 à R. 4624-15 ou d'un examen médical d'embauche prévu aux articles R. 4623-22 à R. 4624-27 au plus tard dans les deux mois qui suivent son embauche.
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Décisions • 11
[…] Attendu en application de l'article L.1471-1 du code du travail qu'Y Z ayant saisi le conseil des prud'hommes le 21 septembre 2015 est recevable à se prévaloir de l'absence de visite médicale lors de son embauche le 8 juillet 2014 ; qu'en application de l'article R.6222-40-1 du code du travail dans sa version alors applicable, elle aurait dû bénéficier d'un examen médical au plus tard dans les deux mois suivant son embauche ; qu'il n'est pas contesté qu'un tel examen n'a pas eu lieu ;
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[…] L'article R 6222-40-1 du code du travail, dans sa version en vigueur pendant la période d'exécution du contrat d'apprentissage, prévoit que l'apprenti bénéficie de l'examen médical prévu à l'article R 4624-10 sus-visé au plus tard dans les deux mois qui suivent son embauche.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 20 septembre 2018, n° 17/14271
[…] C'est à juste titre que les premiers juges, après avoir justement écarté le harcèlement moral allégué par l'apprentie faute d'éléments préalables suffisants pour présumer de son existence, ont néanmoins prononcé la résiliation du contrat d'apprentissage aux torts de la société FILJES en retenant par des motifs pertinents adoptés par la cour que l'employeur avait commis les manquements répétés suivants': — l'absence de visite médicale d'embauche pour un mineur. A cet égard, l'article R 6222-40-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable disposait': «'L'apprenti bénéficie de l'examen médical prévu à l'article R 4624-10 au plus tard dans les deux mois qui suivent son embauche'». L'article R 4624-10 du même code dans sa rédaction alors applicable disposait en son alinéa 1':
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