Article R4624-34 du Code du travail
Article R4624-33-1Article R4624-35
Entrée en vigueur le 28 avril 2022

Commentaires102

1Reprise ne permet pas, en principe, de fonder un avis d’inaptitude.
astae.com · 22 juillet 2026

Exception importante : si le médecin du travail engage la procédure de l'article R. 4624-42 du code du travail, convoque le salarié, procède à l'examen requis, à l'étude du poste et à l'échange avec l'employeur, l'identification de la personne à l'initiative de la visite devient inopérante. Ce qui conditionne la régularité de l'avis n'est donc pas le nom du demandeur, mais le respect du circuit médical prévu par le code du travail. […] L'arrêt du 11 mars 2026 confirme qu'un examen organisé sur le fondement de l'article R. 4624-34 du code du travaiil peut conduire à une inaptitude si les conditions de R. 4624-42 sont réunies. […]

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2A quel moment une inaptitude peut-elle être constatée?
Me Aurélie Arnaud · consultation.avocat.fr · 19 juin 2026

L 4624-4, R 4624-42). à l'occasion de tout autre examen médical pratiqué par le médecin du travail au cours de l'exécution du contrat, par exemple une visite demandée par le salarié ou par l'employeur (C. trav., art. R 4624-34), y compris pendant un arrêt de travail (Cass. soc., 24-5-2023, n° 22-10.517). […] L 4624-4 et R 4624-42) : Examen médical du salarié Au moins un examen médical, […]

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3L'avis d'inaptitude peut être rendu lors d’une visite à l’initiative du médecin du travail
sancy-avocats.com · 26 mai 2026

Par un arrêt du 11 mars 2026, la chambre sociale de la Cour de cassation confirme que le médecin du travail peut valablement constater l'inaptitude d'un salarié à l'issue d'un examen médical dont il a lui-même pris l'initiative, sur le fondement de l'article R. 4624-34 du code du travail (Cass. soc. 11-3-2026, n° 24-21.030). […] condition déterminante La Cour de cassation relève que le médecin du travail avait, en l'espèce, respecté l'ensemble des exigences procédurales prévues par le code du travail. […] L. 4624-4). […] employeur ou médecin du travail - est indifférente, dès lors que la procédure prévue à l'article R. 4624-42 du code du travail a été intégralement suivie.

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Décisions195

1Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 13 juillet 2021, n° 19/08092Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article R. 3243-1 du code du travail relatif au bulletin de paie, interprété à la lumière de la Directive européenne 91/533/CEE du Conseil du 14 octobre 1991, l'employeur est tenu de porter à la connaissance du salarié la convention collective applicable. […] L'employeur et l'Unedic délégation Ags concluent au débouté de la demande au motif que le salarié ne justifie d'aucun préjudice causé par le défaut d'organisation de la visite médicale d'embauche et des visites médicales périodiques, l'Ags rappelant que le salarié disposait de la faculté de prendre attache directement auprès de la médecine du travail en application de l'article R 4624-34 du code du travail.

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2CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 18 juin 2024, 21VE03455, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Par ordonnance du président de la 4ème chambre du 19 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 23 janvier 2024 à 12h00, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. […] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 4624-31 du code du travail, dans sa version alors en vigueur : " Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; […] Aux termes de l'article R. 4624-34 du même code : » Indépendamment des examens d'aptitude à l'embauche et périodiques ainsi que des visites d'information et de prévention, le travailleur bénéficie, […] Enfin, aux termes de l'article L. 4624-7 du même code, […]

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[…] 12. L'article R. 4624-31 du code du travail dispose : […] 14. Selon l'article R4624-34 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 28 avril 2022, 'Indépendamment des examens d'aptitude à l'embauche et périodiques ainsi que des visites d'information et de prévention, le travailleur bénéficie, à sa demande ou à celle de l'employeur, d'un examen par le médecin du travail ou par un autre professionnel de santé mentionné à l'article L. 4624-1, au choix du travailleur, dans les conditions prévues par l'article R. 4623-14. […] 20. Il est relevé que le salarié peut solliciter une visite médicale sur le fondement de l'article R. 4624-34 du code du travail, y compris au cours de la suspension du contrat de travail.

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