Article R4624-34 du Code du travail

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Version28/04/2022

Entrée en vigueur le 28 avril 2022

Modifié par : Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 2

Indépendamment des examens d'aptitude à l'embauche et périodiques ainsi que des visites d'information et de prévention, le travailleur bénéficie, à sa demande ou à celle de l'employeur, d'un examen par le médecin du travail ou par un autre professionnel de santé mentionné à l'article L. 4624-1, au choix du travailleur, dans les conditions prévues par l'article R. 4623-14.

Le travailleur peut solliciter notamment une visite médicale, lorsqu'il anticipe un risque d'inaptitude, dans l'objectif d'engager une démarche de maintien en emploi et de bénéficier d'un accompagnement personnalisé.

La demande du travailleur ne peut motiver aucune sanction.

Le médecin du travail peut également organiser une visite médicale pour tout travailleur le nécessitant.

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Entrée en vigueur le 28 avril 2022

Commentaires41


Me Sandrine Cohen-scali · consultation.avocat.fr · 18 décembre 2023

Il résulte de la combinaison des articles L. 4624-4 et R. 4624-34 du Code du travail que le médecin du travail peut constater l'inaptitude d'un salarié à son poste à l'occasion d'un examen réalisé à la demande de celui-ci, peu important que l'examen médical ait lieu pendant la suspension du contrat de travail en raison d'un arrêt de travail pour maladie,

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Option Finance · 15 septembre 2023
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Décisions136


1Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 13 septembre 2023, n° 22/07023
Confirmation

[…] L'article R.4624-34 du code du travail énonce qu'« indépendamment des examens d'aptitude à l'embauche et périodiques ainsi que des visites d'information et de prévention, le travailleur bénéficie, à sa demande ou à celle de l'employeur, d'un examen par le médecin du travail. /'/ ».

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  • Arrêt de travail·
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  • Travailleur

2Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 2, 16 juillet 2021, n° 20/01470
Confirmation

[…] MOTIFS DE L'ARRET La compétence de la juridiction prud'homale pour connaître du litige et la recevabilité de la contestation de l'ASSAD ne sont pas discutées. Le Docteur Devos-Petitprez, médecin du travail, a examiné M me X Y le 11 février 2020 dans le cadre d'une visite à la demande, en application de l'article R.4624-34 du code du travail. A l'issue de cet examen, il a établi sur le formulaire de « proposition de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou de mesures d'aménagement du temps de travail (art. L.4624-3 du code du travail) » l'avis rédigé comme suit : « Aménagements proposés : la séance anti-stress sera utile. Mais penser aux signes de reconnaissance du travail (cela est valable pour tous les salariés de l'entreprise) ».

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3Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 17 décembre 2021, n° 20/02262
Infirmation partielle

[…] Toutefois, et en premier lieu, l'article R. 4624-34 du code du travail dispose : 'Indépendamment des examens d'aptitude à l'embauche et périodiques ainsi que des visites d'information et de prévention, le travailleur bénéficie, à sa demande ou à celle de l'employeur, d'un examen par le médecin du travail… La demande du travailleur ne peut motiver aucune sanction.'

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