Article R4644-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

Lorsque l'employeur fait appel à un intervenant en prévention des risques professionnels enregistré ou aux organismes de prévention mentionnés à l'article L. 4644-1, il informe son service de santé au travail de cette intervention ainsi que des résultats des études menées dans ce cadre.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

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