Article R5132-26-6 du Code du travail

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Version01/07/2012
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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 19

L'association intermédiaire assure le suivi de l'état de santé des personnes mises à disposition d'un utilisateur par un service de santé au travail interentreprises.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Commentaire1


BOFiP · 15 mai 2019

Seules les associations intermédiaires qui ont conclu la convention de coopération avec Pôle emploi peuvent effectuer des mises à disposition auprès des employeurs visés à l'article L. 2211-1 du code du travail, dans les conditions fixées par l'article L. 5132-9 du code du travail. […] 360 La surveillance de la santé des personnes employées par une association intermédiaire, au titre de leur activité, est assurée conformément à l'article R. 5132-26-6 du code du travail. […] Les règles applicables aux associations intermédiaires sont précisées de l'article L. 5132-7 du code du travail à l'article L. 5132-14 du code du travail. 510

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