Article R6331-63 du Code du travailAbrogé

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Version22/04/2012
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Version06/03/2015

Entrée en vigueur le 6 mars 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-254 du 3 mars 2015 - art. 3

En cas de cessation d'activité du fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale, ses biens sont dévolus, sous réserve des dispositions de l'article 2 du décret n° 2007-1268 du 24 août 2007, à d'autres fonds d'assurance formation désignés par le conseil d'administration ou, à défaut, à l'Etat. La dévolution des biens, des droits et des obligations à d'autres fonds d'assurance formation est soumise à l'accord préalable conjoint du ministre chargé de l'artisanat et du ministre chargé de la formation professionnelle. Les conditions de cette dévolution sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'artisanat et du budget.

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Entrée en vigueur le 6 mars 2015
Sortie de vigueur le 1 septembre 2022

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