Article L5134-120 du Code du travail

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Version31/12/2023

Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 73 (V)

I. ― Pour faciliter l'insertion professionnelle et la promotion sociale des jeunes dans les métiers du professorat, les établissements publics locaux d'enseignement et les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles peuvent proposer des emplois d'avenir professeur.

II. ― L'emploi d'avenir professeur est destiné à des étudiants titulaires de bourses de l'enseignement supérieur relevant du chapitre Ier du titre II du livre VIII de la troisième partie du code de l'éducation inscrits en deuxième année de licence ou, le cas échéant, en troisième année de licence ou en première année de master dans un établissement d'enseignement supérieur, âgés de vingt-cinq ans au plus et se destinant aux métiers du professorat. La limite d'âge est portée à trente ans lorsque l'étudiant présente un handicap reconnu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

III. ― Les étudiants mentionnés au II bénéficient d'une priorité d'accès aux emplois d'avenir professeur lorsqu'ils effectuent leurs études dans une académie ou dans une discipline connaissant des besoins particuliers de recrutement et qu'ils justifient :

1° Soit d'avoir résidé pendant une durée minimale dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, dans une zone France ruralités revitalisation mentionnée aux II et III de l'article 44 quindecies A du code général des impôts, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

2° Soit d'avoir effectué pendant une durée minimale leurs études secondaires dans un établissement situé dans l'une de ces zones ou relevant de l'éducation prioritaire.

Les durées minimales mentionnées aux 1° et 2° du présent III sont fixées par décret.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
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Commentaires3


M. Yves Goasdoué · Questions parlementaires · 25 novembre 2014

L'article L. 5134-120. II. du code du travail précise que les étudiants candidats à un emploi d'avenir professeur doivent être « titulaires de bourses de l'enseignement supérieur relevant du chapitre Ier du titre II du livre VIII de la troisième partie du code de l'éducation ». […] Les bourses attribuées par le ministère chargé de la culture relèvent de ce même chapitre du code de l'éducation, particulièrement son article L. 821-1, ainsi que l'indique le décret n° 2009-337 du 26 mars 2009 relatif aux bourses et aides attribuées aux étudiants des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de la culture. […] Par conséquent, […]

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www.revuegeneraledudroit.eu

6. […] réserve, les dispositions des 2° et 3° de l'article L. 5134-111 et l'article L. 5134-115 du code du travail, résultant de l'article 1er, ainsi que les dispositions des 2° et 3° de l'article L. 322-46 et l'article L. 322-50 du code du travail applicable à Mayotte, résultant de l'article 11, ne sont pas contraires à l'article 6 de la Déclaration de 1789 ;

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Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 2012-656 DC du 24 octobre 2012, Loi portant création des emplois d'avenir
Conformité

[…] Considérant que l'article 4 de la loi déférée complète le chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail par une section 9 intitulée « Emploi d'avenir professeur » composée de cinq sous-sections ; que le nouvel article L. 5134-120 permet aux établissements publics locaux d'enseignement et aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de proposer des « emplois d'avenir professeur » afin de faciliter l'insertion professionnelle et la promotion sociale des jeunes dans les métiers du professorat ; […]

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