Code du travail / Partie législative / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi / Chapitre IV : Contrats de travail aidés / Section 9 : Emploi d'avenir professeur / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L5134-121 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version01/11/2012
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Version29/07/2019
Entrée en vigueur le 1 novembre 2012
Est créé par : LOI n°2012-1189 du 26 octobre 2012 - art. 4
Les bénéficiaires des emplois d'avenir professeur sont recrutés par les établissements publics locaux d'enseignement ou les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, après avis d'une commission chargée de vérifier leur aptitude. Lorsqu'ils sont recrutés par un établissement public local d'enseignement, ils peuvent exercer leurs fonctions dans les conditions fixées au second alinéa de l'article L. 421-10 du code de l'éducation.
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