Article L5134-124 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2012

Entrée en vigueur le 1 novembre 2012

Est créé par : LOI n°2012-1189 du 26 octobre 2012 - art. 4

L'aide définie à l'article L. 5134-123 est accordée pour une durée de douze mois, renouvelable chaque année, dans la limite d'une durée totale de trente-six mois, sans pouvoir excéder le terme du contrat de travail.
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2012

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