Article L5134-21-2 du Code du travail

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Version01/11/2012
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Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

Il ne peut être attribué d'aide à l'insertion professionnelle dans les cas suivants :
1° Lorsque l'embauche vise à procéder au remplacement d'un salarié licencié pour un motif autre que la faute grave ou lourde. S'il apparaît que l'embauche a eu pour conséquence le licenciement d'un autre salarié, la décision d'attribution de l'aide est retirée par l'Etat ou par le président du conseil départemental . La décision de retrait de l'attribution de l'aide emporte obligation pour l'employeur de rembourser l'intégralité des sommes perçues au titre de l'aide ;
2° Lorsque l'employeur n'est pas à jour du versement de ses cotisations et contributions sociales.
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Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Commentaire1


1Contrat initiative emploi CIE-CUI
www.legisocial.fr · 10 janvier 2018
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Décisions4


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 26 février 2014, n° 1401911
Rejet

[…] qu'en premier lieu, les conditions d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle sont remplies ; que conformément à l'article L. 5134-111 du code du travail, elles constituent des organismes de droit privé à but non lucratif et justifient de leur capacité, notamment financière, […] qu'elles ont toujours respecté leurs engagements souscrits au titre d'embauches antérieures en emplois d'avenir ; que, conformément à l'article L. 5134-21-2 du code du travail, les embauches ne visent pas au remplacement de salariés licenciés pour un motif autre que la faute grave ou lourde et les associations sont à jour du versement de leurs cotisations et contributions sociales ; […]

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2Tribunal administratif de Lille, 4 février 2016, n° 1600479
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article L. 5134-19-1 du code du travail : « Le contrat unique d'insertion est un contrat de travail conclu entre un employeur et un salarié (…) au titre duquel est attribuée une aide à l'insertion professionnelle dans les conditions prévues à la sous-section 2 des mêmes sections 2 et 5. (…). ». Cet article précise que la décision d'attribution de cette aide est prise, pour le compte de l'Etat, notamment par Pôle emploi. L'article L. 5134-19-3 dispose que « Le contrat unique d'insertion prend la forme : / 1° Pour les employeurs du secteur non marchand mentionnés à l'article L. 5134-21, […]

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3Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 21 novembre 2019, n° 17/00640
Infirmation

[…] Attendu que la faute lourde, au sens des articles L. 3141-29 et 5134-21-2 du code du travail, est celle qui traduit l'intention du salarié de nuire à l'employeur ou à l'entreprise'; […]

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