Entrée en vigueur le 7 mars 2014
Modifié par : LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 - art. 20 (V)
Lorsque l'autorité administrative compétente constate qu'une entreprise ou un établissement public mentionnés à l'article L. 5121-9 ne sont pas couverts par un accord collectif ou un plan d'action, ou sont couverts par un accord collectif ou un plan d'action non conforme aux articles L. 5121-10, L. 5121-11 et L. 5121-12, elle met en demeure l'entreprise ou l'établissement public de régulariser sa situation.
Lorsqu'elle constate qu'une entreprise mentionnée à l'article L. 5121-8 n'est pas couverte par un accord collectif ou un plan d'action ou un accord de branche étendu, ou est couverte par un accord collectif ou un plan d'action non conforme aux articles L. 5121-10 à L. 5121-12, elle met en demeure l'entreprise de régulariser sa situation.
En cas d'absence de régularisation par l'entreprise ou l'établissement public, la pénalité prévue aux articles L. 5121-8 et L. 5121-9 s'applique. Le montant de la pénalité est plafonné à 1 % des rémunérations ou gains, au sens du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou du premier alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes pendant lesquelles l'entreprise ou l'établissement public n'est pas couvert par un accord collectif ou un plan d'action conforme aux articles L. 5121-10, L. 5121-11 et L. 5121-12 du présent code ou, lorsqu'il s'agit d'un montant plus élevé, à 10 % du montant de la réduction dégressive prévue à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, pour les rémunérations versées au cours des périodes pendant lesquelles l'entreprise ou l'établissement public n'est pas couvert par un accord collectif ou un plan d'action conforme aux articles L. 5121-10, L. 5121-11 et L. 5121-12 du présent code. Pour fixer le montant de la pénalité, l'autorité administrative évalue les efforts constatés pour conclure un accord collectif ou établir un plan d'action conforme aux mêmes articles L. 5121-10, L. 5121-11 et L. 5121-12 ainsi que la situation économique et financière de l'entreprise ou de l'établissement public.
La pénalité est recouvrée dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale.
Le produit de la pénalité est affecté à l'Etat.
Aux termes de l'ancien article L. 138-24 du Code de la sécurité sociale, […] qui est égale à 1% des rémunérations versées aux salariés. Comme tout accord collectif, l'accord conclu sur l'emploi des seniors était soumis à la formalité du dépôt auprès de l'autorité administrative en application de l'article L. 2231-6 du Code du travail. […] Certes, le dépôt du plan d'action est évoqué à l'article L. 138-26 précité. […] ainsi que le diagnostic annexé, font l'objet d'un contrôle de conformité par l'autorité administrative et que la pénalité ne s'applique qu'en l'absence de régularisation par l'entreprise suite à la mise en demeure de l'Administration (article L. 5121-14 du Code du travail). […]
Lire la suite…[…] L'appelante soutient que l'article L 138-24 du Code de la sécurité sociale ne peut s'appliquer, car il a été abrogé le 4 mars 2013; […] le législateur n'ayant pas prévu de faire subsister l'ancien article L.138-24 du Code de la sécurité sociale pour les accords 'salariés âgés'; qu'en application de l'article L.5121-14 du Code du travail, […] l'entreprise doit recevoir une mise en demeure de régulariser sa situation, sous peine de se voir appliquer une pénalité prévue par l'article L.5121-9 du Code du travail; […] dès lors que les effectifs sont appréciés au 31 décembre de l'année précédente en application de l'article R.5121-26 du Code du travail; qu'elle n'avait pas d'effectif au 31 décembre 2011, […]
[…] Le 18 octobre 2013, la société s'est vu notifier une mise en demeure de procéder au règlement global d'une somme de 217.615 euros (cotisations et majorations) qu'elle a contesté par le biais de la saisine de la Commission de recours amiable (ci- après CRA) en date du 14 novembre 2013. […] — Si, avant d'appliquer la pénalité retenue par les articles L.138-24 à L.138-28 du Code de la sécurité sociale, postérieurement à leur abrogation, il n'y avait pas lieu pour l'URSSAF de mettre préalablement l'entreprise en demeure de régulariser sa situation, conformément aux dispositions de l'article L.5121-14 du Code du travail en vigueur lors du contrôle ;
[…] après deux réunions des 14 et 21 octobre 2013, l'absence de plan d'action conformément à l'article L.5121-9 du code du travail ; […] Selon l'article L5121-9 du code du travail, les entreprises employant au moins trois cents salariés ou qui appartiennent à un groupe, au sens de l'article L. 2331-1, employant au moins trois cents salariés, […] dans les conditions prévues à l'article L. 5121-14, lorsqu'ils ne sont pas couverts par un accord collectif d'entreprise ou de groupe conclu dans les conditions prévues aux articles L. 5121-10 et L. 5121-11 et lorsque, à défaut d'accord collectif, […] En l'espèce , il n'est pas justifié que la procédure prévue à l'article L5121-14 ait été mise en oeuvre, […]
[…] ( articles L . 138-27 et R. 138-11). […] institué à l'article L. 5121 -6 du code du travail , visait à faciliter l'insertion des jeunes dans l'emploi et à favoriser l'embauche et le maintien dans l'emploi des salariés âgés. […] L'article L. 5121-14 du même code prévoyait l'obligation pour certaines entreprises de conclure un accord collectif ou d'élaborer un plan d'action et, […] des obligations prévues aux articles L . 1233-57- 14 à L […]
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