Article L5121-17 du Code du travail
Article L5121-16
Article L5121-18
Entrée en vigueur le 7 mars 2014
Sortie de vigueur le 24 septembre 2017

Commentaires6

1Aide à la transmission de l’exploitation agricole en 2020
legisocial.fr · 5 août 2020

-Le présent article ne fait pas obstacle à l'application des articles L. 5121-17 à L. 5121-21 du code du travail aux exploitations agricoles et aux salariés de ces exploitations. […] Extrait ordonnance Article 2 I. […] -L'aide prévue par l'article L. 330-4 est attribuée aux exploitations qui ne peuvent pas bénéficier de l'aide prévue à l'article L. 5121-18 du code du travail. « Pour pouvoir bénéficier de l'aide, l'exploitation doit embaucher le salarié en contrat à durée indéterminée. « Art. […]

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2Contrat de génération : adoption par le SénatAccès limité
Dalloz · 8 février 2013

3Contrat de génération : l’Assemblée nationale adopte le dispositifAccès limité
Dalloz · 25 janvier 2013
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Décisions2

1Tribunal administratif d'Orléans, 4ème chambre, 21 décembre 2016, n° 1503340, 1503341

[…] l'article L. 5121-6 du code du travail prévoit que le contrat de génération a pour objectif de faciliter l'insertion durable des jeunes dans l'emploi par leur accès à un contrat à durée indéterminée tout en favorisant le maintien dans l'emploi de salariés âgés et la transmission des compétences. […] Selon l'article L. 5121-17 du code du travail, […] Mais, d'une part, l'article R. 5121-46 du code du travail prévoit l'interruption de l'aide en cas de rupture du contrat de travail de l'un ou l'autre des salariés concernés tandis que l'article L. 1224-1 du même code prévoit le transfert du contrat de travail lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur. […]

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2Tribunal administratif de Montreuil, 17 novembre 2014, n° 1405454Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5121-17 du code du travail relatif au contrat de génération alors en vigueur : « Les entreprises mentionnées aux articles L. 5121-7 et L. 5121-8 bénéficient d'une aide, […] qu'aux termes de l'article R.5121-45 du code du travail : « La demande d'aide est déposée par l'employeur auprès de Pôle emploi dans les trois mois suivant le premier jour d'exécution du contrat de travail du jeune recruté dans les conditions prévues au 1° du I de l'article L.5121-17 » ; […] ne saurait faire obstacle à l'application des dispositions susrappelées du 2° de l'articlée L. 521-17 du code du travail et de l'article R. 5121-4 du même code à la demande d'aide financière de la société requérante ;

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