Entrée en vigueur le 7 mars 2014
Modifié par : LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 - art. 20 (V)
I. ― Les entreprises mentionnées aux articles L. 5121-7 et L. 5121-8 bénéficient d'une aide, pour chaque binôme de salariés, lorsqu'elles remplissent les conditions cumulatives suivantes :
1° Elles embauchent en contrat à durée indéterminée à temps plein et maintiennent dans l'emploi pendant la durée de l'aide un jeune âgé de moins de vingt-six ans ou un jeune de moins de trente ans bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Lorsque son parcours ou sa situation le justifie, le jeune peut être employé à temps partiel, avec son accord. La durée hebdomadaire du travail du jeune ne peut alors être inférieure à quatre cinquièmes de la durée hebdomadaire du travail à temps plein ;
2° Elles maintiennent dans l'emploi en contrat à durée indéterminée, pendant la durée de l'aide ou jusqu'à son départ en retraite :
a) Un salarié âgé d'au moins cinquante-sept ans ; ou
b) Un salarié âgé d'au moins cinquante-cinq ans au moment de son embauche ; ou
c) Un salarié âgé d'au moins cinquante-cinq ans bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
II. ― L'aide ne peut être accordée à l'entreprise lorsque celle-ci :
1° A procédé, dans les six mois précédant l'embauche du jeune, à un licenciement pour motif économique sur les postes relevant de la catégorie professionnelle dans laquelle est prévue l'embauche, ou à une rupture conventionnelle homologuée ou à un licenciement pour un motif autre que la faute grave ou lourde ou l'inaptitude sur le poste pour lequel est prévue l'embauche ; ou
2° N'est pas à jour de ses obligations déclaratives et de paiement à l'égard des organismes de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale ou d'assurance chômage.
III. ― La rupture conventionnelle homologuée du contrat de travail ou le licenciement pour un motif autre que la faute grave ou lourde ou l'inaptitude de l'un des salariés ouvrant à l'entreprise le bénéfice d'une aide entraîne son interruption.
IV. ― Le licenciement pour un motif autre que la faute grave ou lourde ou l'inaptitude d'un salarié âgé de cinquante-sept ans ou plus ou d'un salarié âgé de cinquante-cinq ans ou plus bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé entraîne la perte d'une aide associée à un binôme.
V. ― Un décret en Conseil d'Etat définit les cas dans lesquels le départ des salariés mentionnés aux I à IV n'entraîne pas la perte d'une aide associée à un binôme.
[…] l'article L. 5121-6 du code du travail prévoit que le contrat de génération a pour objectif de faciliter l'insertion durable des jeunes dans l'emploi par leur accès à un contrat à durée indéterminée tout en favorisant le maintien dans l'emploi de salariés âgés et la transmission des compétences. […] Selon l'article L. 5121-17 du code du travail, […] Mais, d'une part, l'article R. 5121-46 du code du travail prévoit l'interruption de l'aide en cas de rupture du contrat de travail de l'un ou l'autre des salariés concernés tandis que l'article L. 1224-1 du même code prévoit le transfert du contrat de travail lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5121-17 du code du travail relatif au contrat de génération alors en vigueur : « Les entreprises mentionnées aux articles L. 5121-7 et L. 5121-8 bénéficient d'une aide, […] qu'aux termes de l'article R.5121-45 du code du travail : « La demande d'aide est déposée par l'employeur auprès de Pôle emploi dans les trois mois suivant le premier jour d'exécution du contrat de travail du jeune recruté dans les conditions prévues au 1° du I de l'article L.5121-17 » ; […] ne saurait faire obstacle à l'application des dispositions susrappelées du 2° de l'articlée L. 521-17 du code du travail et de l'article R. 5121-4 du même code à la demande d'aide financière de la société requérante ;
-Le présent article ne fait pas obstacle à l'application des articles L. 5121-17 à L. 5121-21 du code du travail aux exploitations agricoles et aux salariés de ces exploitations. […] Extrait ordonnance Article 2 I. […] -L'aide prévue par l'article L. 330-4 est attribuée aux exploitations qui ne peuvent pas bénéficier de l'aide prévue à l'article L. 5121-18 du code du travail. « Pour pouvoir bénéficier de l'aide, l'exploitation doit embaucher le salarié en contrat à durée indéterminée. « Art. […]
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