Entrée en vigueur le 17 mars 2013
Est créé par : Décret n°2013-222 du 15 mars 2013 - art. 1
Pour les entreprises mentionnées à l'article L. 5121-9, en cas d'absence d'accord ou de plan d'action, ou en cas d'accord ou de plan d'action non conforme aux articles L. 5121-10 à L. 5121-12, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi met en demeure l'entreprise de régulariser sa situation dans un délai compris entre un et quatre mois, qu'il fixe en fonction de l'ampleur des régularisations à apporter. Ce délai court à compter de la date de réception de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Si l'employeur n'est pas en mesure de communiquer au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi un accord ou plan d'action remplissant les conditions fixées aux articles L. 5121-10 à L. 5121-12 dans le délai fixé par la mise en demeure, il justifie des motifs de la défaillance de l'entreprise.
L'entreprise peut être entendue, à sa demande, par le directeur régional avant que la décision de sanction prévue par l'article R. 5121-34 ne lui soit notifiée.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, […] est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1 ; (…) « et qu'aux termes de l'article R. 5221-34 du même code : » – Le renouvellement d'une des autorisations de travail mentionnées aux articles R. 5121-32 et R. 5121-33 peut être refusé en cas de non-respect des termes de l'autorisation par l'étranger ou en cas de non-respect par l'employeur : / 1° De la législation relative au travail ou à la protection sociale ; / 2° Des conditions d'emploi, […]
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, […] l'étranger présente : / (…) / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail » ; qu'aux termes de l'article R. 5221-20 de ce code : « Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, […] qu'aux termes de l'article R. 5221-34 du même code : « Le renouvellement d'une des autorisations de travail mentionnées aux articles R. 5121-32 et R. 5121-33 peut être refusé en cas de non-respect des termes de l'autorisation par l'étranger ou en cas de non-respect par l'employeur : / (…) / 2° Des conditions d'emploi, […]
[…] refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R . 5221-11, […] qu'aux termes de l'article R . 5221- 33 du même code : « Par dérogation à l'article R . 5221-32, […] il est statué sur sa demande compte tenu de ses droits au regard du régime d'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi. » et qu'aux termes de l'article R . 5221-34 du même code : « Le renouvellement d'une des autorisations de travail mentionnées aux articles R. 5121 -32 et R. 5121-33 […]