Article R5121-41 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version17/03/2013
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Version06/03/2015

Entrée en vigueur le 6 mars 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-249 du 3 mars 2015 - art. 3

Les conditions d'âge mentionnées à l'article L. 5121-17 sont appréciées au premier jour d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée du jeune et pour le contrat d'apprentissage en contrat de travail à durée indéterminée mentionné au second alinéa de l'article L. 6222-7, au premier jour d'exécution de ce contrat suivant l'expiration de la période d'apprentissage.
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Entrée en vigueur le 6 mars 2015
Sortie de vigueur le 3 décembre 2017

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Lexis Veille · 8 janvier 2018
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