Entrée en vigueur le 6 mars 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-249 du 3 mars 2015 - art. 3
La demande d'aide est déposée par l'employeur auprès de Pôle emploi dans les trois mois suivant le premier jour d'exécution du contrat de travail du jeune recruté dans les conditions prévues au 1° du I de l'article L. 5121-17 et pour le contrat d'apprentissage en contrat de travail à durée indéterminée, suivant le premier jour d'exécution de ce contrat suivant l'expiration de la période d'apprentissage.
1. Tribunal administratif de Montreuil, 17 novembre 2014, n° 1405454Rejet
[…] articles R . 312-10 et R .351-3 du code de justice administrative ; […] que l'article R. 5121-45 du code du travail dispose que l'employeur doit déposer sa demande d'aide dans les trois mois suivant le premier jour d'exécution du contrat de travail du jeune recruté ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5121 -17 du code du travail relatif au contrat de génération alors en vigueur : « Les entreprises mentionnées aux articles L. 5121 […]
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