Code du travail / Partie législative / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Droits d'alerte et de retrait / Chapitre III : Droit d'alerte en matière de santé publique et d'environnement
Article L4133-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Modifié par : LOI n°2022-401 du 21 mars 2022 - art. 7 (V)
Les personnes mentionnées à l'article L. 4133-1 ne peuvent pas faire l'objet des mesures mentionnées à l'article L. 1121-2. Elles bénéficient des protections prévues aux I et III de l'article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Commentaires • 2
Décisions • 2
[…] 3°/ que le comité social et économique d'établissement a les mêmes attributions que le comité social et économique d'entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement ; […] quand il ressortait au contraire de ses constatations que, si ce droit d'alerte concernait principalement les salariés des unités mixtes, il ne les concernait pas pour autant exclusivement si bien qu'il échappait à la compétence du CSE d'établissement, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 2312-60 et L. 4133-2 à L. 4132-4 du code du travail, ensemble celles des articles L. 2316-1, L. 2316-20 et R. 713-14 du code du travail ;
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2. Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 4 février 2021, n° 18/03627
[…] En application des dispositions des articles L. 4133-1 et L. 4133-3 du code du travail, le travailleur alerte immédiatement l'employeur s'il estime, de bonne foi, que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en 'uvre par l'établissement font peser un risque grave sur la santé publique ou l'environnement.
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Selon l'article L. 4133-1 du Code du travail, le travailleur alerte immédiatement l'employeur s'il estime, de bonne foi, que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l'établissement font peser un risque grave sur la santé publique ou l'environnement.
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