Article L4616-2 du Code du travailAbrogé

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Version17/06/2013
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Version10/08/2016

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 113 (V)

L'instance de coordination est composée :

1° De l'employeur ou de son représentant ;

2° De trois représentants de chaque comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail concerné par le projet en présence de moins de sept comités, ou de deux représentants de chaque comité en présence de sept à quinze comités, et d'un au-delà de quinze comités. Les représentants sont désignés par la délégation du personnel de chaque comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en son sein, pour la durée de leur mandat ;

3° Des personnes suivantes : médecin du travail, agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, agent des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale et, le cas échéant, agent de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et responsable du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, agent chargé de la sécurité et des conditions de travail. Ces personnes sont celles territorialement compétentes pour l'établissement dans lequel se réunit l'instance de coordination s'il est concerné par le projet et, sinon, celles territorialement compétentes pour l'établissement concerné le plus proche du lieu de réunion.

Seules les personnes mentionnées aux 1° et 2° ont voix délibérative.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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Décisions4


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 8 mars 2016, n° 15/18129

[…] MOTIVATION Sur la demande d'annulation Selon l'article L. 4616-2 du code du travail, l'instance de coordination est composée : 1° De l'employeur ou de son représentant ; 2° De trois représentants de chaque comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail concerné par le projet en présence de moins de sept comités, ou de deux représentants de chaque comité en présence de sept à quinze comités, et d'un au-delà de quinze comités. Les représentants sont désignés par la délégation du personnel de chaque comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en son sein, pour la durée de leur mandat ;

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2CAA de NANTES, 6ème chambre, 28 mars 2019, 19NT00048, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 4612-8-1 du code du travail applicable à la procédure en cause : « Le comité d'hygiène, […] d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail ». Et aux termes de l'article L. 4616-1 du même code : « Lorsque les consultations prévues aux articles L. 4612-8-1, L. 4612-9, […] de sécurité et des conditions de travail, qui a pour mission d'organiser le recours à une expertise unique par un expert agréé dans le cas mentionné au 2° de l'article L. 4614-12 et selon les modalités prévues à l'article L. 4614-13. […]

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-60.683, Inédit
Irrecevabilité

[…] Attendu, cependant, qu'il ne résulte ni des articles L. 4616-2 et suivants du code du travail relatifs à l'instance de coordination des CHSCT, ni d'aucun autre texte, que le jugement qui tranche une contestation relative à la désignation d'un représentant syndical auprès de cette instance, est rendu en dernier ressort ; que le tribunal ayant statué sur une demande indéterminée, sa décision, bien qu'inexactement qualifiée en dernier ressort, est susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

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