Article L1233-24-4 du Code du travail

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Version01/07/2013
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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 juillet 2013

Est créé par : LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 18 (V)

A défaut d'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1, un document élaboré par l'employeur après la dernière réunion du comité d'entreprise fixe le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi et précise les éléments prévus aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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Hubert De Frémont · L'ESSENTIEL Droit des entreprises en difficulté · 1er novembre 2023

Nathalie Finck · Gazette du Palais · 31 octobre 2023

Nathalie Finck · Gazette du Palais · 10 octobre 2023
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1Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 19 septembre 2019, n° 17/06140
Infirmation partielle

[…] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 décembre 2017 par le Conseil de Prud'hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY […] Considérant que l'un des signataires de l'accord collectif relatif à la détermination du plan de sauvegarde de l'emploi n'avait pas, en réalité, la capacité juridique d'engager le syndicat qu'il prétendait représenter, de sorte que cet accord ne pouvait pas être regardé comme majoritaire au sens de l'article L. 1233-24-1 du code du travail, l'employeur a établi un document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi en application de l'article L. 1233-24-4 du code du travail et l'a soumis à l'autorité administrative aux fins d'homologation. […]

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 7, 10 mars 2023, n° 21/17632
Infirmation partielle

[…] Selon l'article L.1235-7-1 du code du travail, l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1, le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-4.

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  • Reclassement·
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3Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 19 septembre 2019, n° 17/05319
Infirmation partielle

[…] Considérant que l'un des signataires de l'accord collectif relatif à la détermination du plan de sauvegarde de l'emploi n'avait pas, en réalité, la capacité juridique d'engager le syndicat qu'il prétendait représenter, de sorte que cet accord ne pouvait pas être regardé comme majoritaire au sens de l'article L. 1233-24-1 du code du travail, l'employeur a établi un document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi en application de l'article L. 1233-24-4 du code du travail et l'a soumis à l'autorité administrative aux fins d'homologation. Ce document unilatéral conservait la fixation au niveau de chaque agence du périmètre des critères d'ordre des licenciements.

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