Article L1233-57-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2013
>
Version28/06/2014
>
Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 4

L'autorité administrative notifie à l'employeur la décision de validation dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 et la décision d'homologation dans un délai de vingt et un jours à compter de la réception du document complet élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4.

Elle la notifie, dans les mêmes délais, au comité social et économique et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales représentatives signataires. La décision prise par l'autorité administrative est motivée.

Le silence gardé par l'autorité administrative pendant les délais prévus au premier alinéa vaut décision d'acceptation de validation ou d'homologation. Dans ce cas, l'employeur transmet une copie de la demande de validation ou d'homologation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité social et économique et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales représentatives signataires.

La décision de validation ou d'homologation ou, à défaut, les documents mentionnés au troisième alinéa et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
11 textes citent l'article

Commentaires82


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 19 janvier 2024

[…] (134) V. […] L. 1233-57-4 du code du travail : 29 décembre 2023, Société L'Equipe et société Presse Sport Investissement, n° 463794 ; ministre du travail, n° 463814, jonction.

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 29 décembre 2023

Le 5 mars 2021, soit le dernier jour imparti à l'administration par l'article L. 1233-57-4 du code du travail pour statuer sur cette demande, il semble que la DIRECCTE ait demandé informellement à la société de compléter les mesures les mesures relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail (SSCT), si bien que la société a retiré le jour même sa demande d'homologation, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1CAA de NANTES, 2ème chambre, 10 février 2015, 14NT02952, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] — la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation et méconnaît donc les dispositions de l'article L. 1233-57-4 du code du travail ; le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, […]

 Lire la suite…
  • Plan·
  • Emploi·
  • Sauvegarde·
  • Reclassement·
  • Sociétés·
  • Conserve·
  • Entreprise·
  • Salarié·
  • Travail·
  • Homologation

2Tribunal administratif de Lille, 15 avril 2015, n° 1405738
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] 66-07-01-04-03-01 […] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1235-7-1 du code du travail, créé par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi : « L'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1, le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-4 (…) » ; qu'en application de ces dispositions, […]

 Lire la suite…
  • Reclassement·
  • Licenciement·
  • Salarié·
  • Inspecteur du travail·
  • Poste·
  • Emploi·
  • Administrateur·
  • Justice administrative·
  • Chimie·
  • Plan

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 7, 10 mars 2023, n° 21/17539
Infirmation partielle

[…] Selon l'article L.1235-7-1 du code du travail, l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1, le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-4. […] La salariée, née le 21/04/1966 embauchée le 19 janvier 2009 , exerçait en dernier lieu des fonctions deCoordinateur Développement Pharmaceutique à la date de la rupture de son contrat de travail le 28 mai 2018. Elle a adhéré au congé reclassement.

 Lire la suite…
  • Rupture·
  • Salarié·
  • Licenciement·
  • Secteur d'activité·
  • Site·
  • Sociétés·
  • Travail·
  • Compétitivité·
  • Reclassement·
  • Sauvegarde
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).