Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée / Chapitre III : Licenciement pour motif économique / Section 4 : Licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours / Sous-section 4 : Information et intervention de l'autorité administrative / Paragraphe 3 : Intervention de l'autorité administrative concernant les entreprises soumises à l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi
Article L1233-57-7 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 4
Commentaires • 10
Aux termes de l'article L. 1233-57-7 du Code du travail, en cas de décision de refus de validation ou d'homologation, l'employeur, s'il souhaite reprendre son projet, présente une nouvelle demande après y avoir apporté les modifications nécessaires et consulté le comité d'entreprise. […] Or il résulte des dispositions de l'article L. 1233-30 du Code du travail que les éléments d'un PSE qui font l'objet d'un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 1233-24-1 ne sont pas soumis à la consultation du comité d'entreprise. Dès lors, l'employeur n'est pas tenu de consulter le comité d'entreprise après avoir fait procéder, au demeurant sans en changer les termes, à une nouvelle signature de l'accord collectif que l'administration a refusé de valider.
Lire la suite…Décisions • 241
[…] Considérant toutefois qu'aux termes de l'article L. 1233-61 du code du travail : « Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, […] (…) le document mentionné à l'article L. 1233-24-4, élaboré par l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, est homologué dans les conditions fixées aux articles L. 1233-57-1 à L. 1233-57-3, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1233-57-4 et à l'article L. 1233-57-7 (…) » ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 1233-57-3 du même code, […]
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[…] L'article L.1233-58 II du code du travail dans sa rédaction applicable au litige dispose que pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés, l'accord mentionné à l'article L.1233-24-1 est validé et le document mentionné à l'article L.1233-24-4, élaboré par l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, est homologué dans les conditions fixées aux articles L.1233-57-1 à L.1233-57-3, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.1233-57-4 et à l'article L.1233-57-7.
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3. Cour d'appel de Douai, 29 mai 2015, n° 13/03762
[…] En vertu de l'article L1233-3 du code du travail, « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail,, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ». […] Aux termes de l'article L 1233-57 du Code du travail, l'autorité administrative peut présenter toute proposition pour compléter ou modifier le plan de sauvegarde de l'emploi, en tenant compte de la situation économique de l'entreprise. […] 7- Sur les dépens et frais irrépétibles:
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Son contenu est fixé par accord collectif d'entreprise ou, à défaut d'accord, par l'employeur (article L. 1233-24-1 du code du travail). Le PSE est ensuite soumis pour avis au CSE dans les conditions précisées au sein de l'article L. 1233-30 du code du travail. […] En cas de refus, l'employeur devra reprendre son projet et présenter une nouvelle demande en réitérant l'ensemble de la procédure de consultation (article L. 1233-57-7 du code du travail).
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