Code du travail / Partie législative / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre II : Maintien et sauvegarde de l'emploi / Chapitre V : Accords de maintien de l'emploi
Article L5125-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juin 2013
Est créé par : LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 17 (V)
Lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent l'application de l'accord à leur contrat de travail, leur licenciement repose sur un motif économique, est prononcé selon les modalités d'un licenciement individuel pour motif économique et ouvre droit aux mesures d'accompagnement que doit prévoir l'accord.
L'accord contient une clause pénale au sens de l'article 1226 du code civil. Celle-ci s'applique lorsque l'employeur n'a pas respecté ses engagements, notamment ceux de maintien de l'emploi mentionnés à l'article L. 5125-1 du présent code. Elle donne lieu au versement de dommages et intérêts aux salariés lésés, dont le montant et les modalités d'exécution sont fixés dans l'accord.
L'accord prévoit les modalités d'information des salariés quant à son application et son suivi pendant toute sa durée.
Commentaires • 8
En contrepartie de l'engagement par l'employeur de maintenir les emplois pendant une durée n'excédant pas deux ans, un accord d'entreprise (défensif) pouvait aménager la durée du travail, ses modalités d'organisation et de répartition, ainsi que la rémunération des salariés concernés (article L 5125-1 du Code du travail). […]
Lire la suite…Décisions • 37
[…] En application de l'article L 2252-1 du code du travail, le salarié sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce que l'employeur a été condamné à lui verser un rappel de salaire au titre des 14 jours de RTT par an dont il s'est vu privé outre des dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi. L'employeur, considérant que la disposition litigieuse s'analyse en une clause pénale à la lumière de l'actuel article L5125-2 du code du travail, que seule la société a été lésée par la production inférieure à 550 000 pièces, que les salariés n'ont subi aucun préjudice, sollicite la réduction du montant de la clause pénale stipulée au sein de l'accord à hauteur d'un euro symbolique et conclut au débouté de la demande au titre du préjudice moral.
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[…] En application de l'article L 2252-1 du code du travail, le salarié sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce que l'employeur a été condamné à lui verser un rappel de salaire au titre des 14 jours de RTT par an dont il s'est vu privé outre des dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi. L'employeur, considérant que la disposition litigieuse s'analyse en une clause pénale à la lumière de l'actuel article L5125-2 du code du travail, que seule la société a été lésée par la production inférieure à 550 000 pièces, que les salariés n'ont subi aucun préjudice, sollicite la réduction du montant de la clause pénale stipulée au sein de l'accord à hauteur d'un euro symbolique et conclut au débouté de la demande au titre du préjudice moral.
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3. Cour d'appel d'Amiens, 16 septembre 2015, n° 13/06812
[…] En application de l'article L 2252-1 du code du travail, le salarié sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce que l'employeur a été condamné à lui verser un rappel de salaire au titre des 14 jours de RTT par an dont il s'est vu privé outre des dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi. L'employeur , considérant que la disposition litigieuse s'analyse en une clause pénale à la lumière de l'actuel article L5125-2 du code du travail, que seule la société a été lésée par la production inférieure à 550 000 pièces, que les salariés n'ont subi aucun préjudice, sollicite la réduction du montant de la clause pénale stipulée au sein de l'accord à hauteur d'un euro symbolique et conclut au débouté de la demande au titre du préjudice moral.
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Il est soumis aux dispositions relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel ». 7 Article L. 3122-6 du code du travail, en vigueur du 24 mars 2012 au 10 août 2016 ; voir désormais l'article L. 3121-43 du code du travail. 8 Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi ; voir les articles L. 5125-2 et L. 2242-19 du code du travail. 2
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