Code du travail / Partie législative / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre II : Maintien et sauvegarde de l'emploi / Chapitre V : Accords de maintien de l'emploi
Article L5125-2 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 6
L'accord mentionné à l'article L. 5125-1 détermine les modalités selon lesquelles chaque salarié est informé de son droit d'accepter ou de refuser l'application des stipulations de l'accord à son contrat de travail. A défaut, cette information est faite par l'employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception précisant que le salarié dispose d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. Le salarié, en l'absence de réponse dans ce délai, est réputé avoir accepté l'application de l'accord à son contrat de travail.
Pour les salariés qui l'acceptent, les stipulations de l'accord mentionné à l'article L. 5125-1 sont applicables au contrat de travail. Les clauses du contrat de travail contraires à l'accord sont suspendues pendant la durée d'application de celui-ci.
Lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent l'application de l'accord à leur contrat de travail, leur licenciement repose sur un motif économique, est prononcé selon les modalités d'un licenciement individuel pour motif économique et il repose sur une cause réelle et sérieuse. L'employeur n'est pas tenu aux obligations d'adaptation et de reclassement prévues aux articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1. Le salarié bénéficie soit du congé de reclassement prévu à l'article L. 1233-71, soit du contrat de sécurisation professionnelle prévu à l'article L. 1233-66.
L'accord contient une clause pénale au sens de l'article 1231-5 du code civil. Celle-ci s'applique lorsque l'employeur n'a pas respecté ses engagements, notamment ceux de maintien de l'emploi mentionnés à l'article L. 5125-1 du présent code. Elle donne lieu au versement de dommages et intérêts aux salariés lésés, dont le montant et les modalités d'exécution sont fixés dans l'accord.
L'accord prévoit les modalités d'information des salariés quant à son application et son suivi pendant toute sa durée.
Commentaires • 8
En contrepartie de l'engagement par l'employeur de maintenir les emplois pendant une durée n'excédant pas deux ans, un accord d'entreprise (défensif) pouvait aménager la durée du travail, ses modalités d'organisation et de répartition, ainsi que la rémunération des salariés concernés (article L 5125-1 du Code du travail). […]
Lire la suite…Décisions • 37
[…] En application de l'article L 2252-1 du code du travail, le salarié sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce que l'employeur a été condamné à lui verser un rappel de salaire au titre des 14 jours de RTT par an dont il s'est vu privé outre des dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi. L'employeur, considérant que la disposition litigieuse s'analyse en une clause pénale à la lumière de l'actuel article L5125-2 du code du travail, que seule la société a été lésée par la production inférieure à 550 000 pièces, que les salariés n'ont subi aucun préjudice, sollicite la réduction du montant de la clause pénale stipulée au sein de l'accord à hauteur d'un euro symbolique et conclut au débouté de la demande au titre du préjudice moral.
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[…] En application de l'article L 2252-1 du code du travail, le salarié sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce que l'employeur a été condamné à lui verser un rappel de salaire au titre des 14 jours de RTT par an dont il s'est vu privé outre des dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi. L'employeur, considérant que la disposition litigieuse s'analyse en une clause pénale à la lumière de l'actuel article L5125-2 du code du travail, que seule la société a été lésée par la production inférieure à 550 000 pièces, que les salariés n'ont subi aucun préjudice, sollicite la réduction du montant de la clause pénale stipulée au sein de l'accord à hauteur d'un euro symbolique et conclut au débouté de la demande au titre du préjudice moral.
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3. Cour d'appel d'Amiens, 16 septembre 2015, n° 13/06812
[…] En application de l'article L 2252-1 du code du travail, le salarié sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce que l'employeur a été condamné à lui verser un rappel de salaire au titre des 14 jours de RTT par an dont il s'est vu privé outre des dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi. L'employeur , considérant que la disposition litigieuse s'analyse en une clause pénale à la lumière de l'actuel article L5125-2 du code du travail, que seule la société a été lésée par la production inférieure à 550 000 pièces, que les salariés n'ont subi aucun préjudice, sollicite la réduction du montant de la clause pénale stipulée au sein de l'accord à hauteur d'un euro symbolique et conclut au débouté de la demande au titre du préjudice moral.
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Il est soumis aux dispositions relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel ». 7 Article L. 3122-6 du code du travail, en vigueur du 24 mars 2012 au 10 août 2016 ; voir désormais l'article L. 3121-43 du code du travail. 8 Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi ; voir les articles L. 5125-2 et L. 2242-19 du code du travail. 2
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