Article R1233-3-5 du Code du travail

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Version07/02/2020

Entrée en vigueur le 7 février 2020

Modifié par : Décret n°2020-88 du 5 février 2020 - art. 1

Lorsque le projet de licenciement collectif porte sur des établissements relevant de la compétence de plusieurs directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, l'employeur informe le directeur régional du siège de l'entreprise de son intention d'ouvrir une négociation en application de l'article L. 1233-24-1. L'employeur notifie à ce directeur son projet de licenciement en application de l'article L. 1233-46. En application de l'article L. 1233-57-8, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent est celui dans le ressort duquel se situe le siège de l'entreprise.

En cas d'unité économique et sociale, le directeur compétent est celui dans le ressort duquel se situe le siège de l'entreprise principale.
En cas d'accord de groupe, le directeur compétent est celui dans le ressort duquel se situe le siège de l'entreprise dominante.
En cas d'entreprise internationale dont le siège est situé à l'étranger, le directeur compétent est celui dans le ressort duquel se situe la succursale dont le nombre d'emplois concernés est le plus élevé.

Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent informe l'employeur de sa compétence par tout moyen permettant de conférer une date certaine.

L'employeur en informe, sans délai et par tout moyen, le comité social et économique ainsi que les organisations syndicales représentatives.

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Entrée en vigueur le 7 février 2020
3 textes citent l'article

Commentaires9


CMS Bureau Francis Lefebvre · 22 mai 2023

L.1233-57-8 et R.1233-3-4 à R.1233-3-5) […] Pour retenir le caractère suffisant des mesures prévues dans le PSE, le Conseil d'Etat prend soin d'écarter, de manière explicite, «la circonstance que le document élaboré en application de l'article L.1233-24-4 du code du travail n'a pas repris l'intégralité des mesures proposées par l'employeur dans le cadre de la négociation d'un accord collectif, ce que, au demeurant, aucune disposition ni aucun principe n'impose à l'employeur en cas d'échec d'une telle négociation».

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CMS · 22 mai 2023

[…] L.1233-57-8 et R.1233-3-5). […] Pour retenir le caractère suffisant des mesures prévues dans le PSE, le Conseil d'Etat prend soin d'écarter, de manière explicite, «la circonstance que le document élaboré en application de l'article L.1233-24-4 du code du travail n'a pas repris l'intégralité des mesures proposées par l'employeur dans le cadre de la négociation d'un accord collectif, ce que, au demeurant, aucune disposition ni aucun principe n'impose à l'employeur en cas d'échec d'une telle négociation».

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Gilles Dedessus Le Moustier · L'ESSENTIEL Droit des entreprises en difficulté · 1er février 2023
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Décisions28


1Cour administrative d'appel de Nantes, 22 octobre 2014, n° 14NT02044
Rejet

[…] 54-07-02-03 […] BS ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l'article R. 1233-3-5 du code du travail :

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2CAA de PARIS, 8ème chambre, 20 avril 2017, 17PA00374, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article R. 1233-3-4 du code du travail, le directeur régional compétent pour homologuer le document unilatéral fixant le plan de sauvegarde de l'emploi est celui du lieu dont relève l'établissement concerné et aux termes de l'article R. 1233-3-5 du même code, lorsque le projet de licenciement porte sur des établissements relevant de la compétence de plusieurs directeurs régionaux, le ministre chargé de l'emploi désigne le directeur régional compétent et, à défaut de décision expresse, le directeur régional compétent est celui dans le ressort duquel se situe le siège de l'entreprise.

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3Tribunal administratif de Melun, 22 mai 2015, n° 1501476
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-57-8 du code du travail : « L'autorité administrative compétente pour prendre la décision d'homologation ou de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-1 est celle du lieu où l'entreprise ou l'établissement concerné par le projet de licenciement collectif est établi. […] le ministre chargé de l'emploi désigne l'autorité compétente. » ; qu'aux termes de l'article R. 1233-3-5 de ce code : « Lorsque le projet de licenciement collectif porte sur des établissements relevant de la compétence de plusieurs directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, […]

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