Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée / Chapitre III : Licenciement pour motif économique / Section 3 : Licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours / Sous-section 2 : Autorité administrative compétente
Article R1233-3-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juin 2013
Est créé par : Décret n°2013-554 du 27 juin 2013 - art. 2
Le ministre chargé de l'emploi désigne le directeur régional compétent. La décision de désignation du ministre est communiquée à l'entreprise dans les dix jours à compter de la réception de l'information ou de la notification par l'employeur du projet. A défaut de décision expresse, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent est celui dans le ressort duquel se situe le siège de l'entreprise.
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent informe l'employeur de sa compétence par tout moyen permettant de conférer une date certaine.
L'employeur en informe, sans délai et par tout moyen, le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ainsi que les organisations syndicales représentatives.
Commentaires • 9
[…] L.1233-57-8 et R.1233-3-5). […] Pour retenir le caractère suffisant des mesures prévues dans le PSE, le Conseil d'Etat prend soin d'écarter, de manière explicite, «la circonstance que le document élaboré en application de l'article L.1233-24-4 du code du travail n'a pas repris l'intégralité des mesures proposées par l'employeur dans le cadre de la négociation d'un accord collectif, ce que, au demeurant, aucune disposition ni aucun principe n'impose à l'employeur en cas d'échec d'une telle négociation».
Lire la suite…Décisions • 28
[…] 54-07-02-03 […] BS ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l'article R. 1233-3-5 du code du travail :
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[…] 2. Aux termes de l'article R. 1233-3-4 du code du travail, le directeur régional compétent pour homologuer le document unilatéral fixant le plan de sauvegarde de l'emploi est celui du lieu dont relève l'établissement concerné et aux termes de l'article R. 1233-3-5 du même code, lorsque le projet de licenciement porte sur des établissements relevant de la compétence de plusieurs directeurs régionaux, le ministre chargé de l'emploi désigne le directeur régional compétent et, à défaut de décision expresse, le directeur régional compétent est celui dans le ressort duquel se situe le siège de l'entreprise.
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3. Tribunal administratif de Melun, 22 mai 2015, n° 1501476
[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-57-8 du code du travail : « L'autorité administrative compétente pour prendre la décision d'homologation ou de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-1 est celle du lieu où l'entreprise ou l'établissement concerné par le projet de licenciement collectif est établi. […] le ministre chargé de l'emploi désigne l'autorité compétente. » ; qu'aux termes de l'article R. 1233-3-5 de ce code : « Lorsque le projet de licenciement collectif porte sur des établissements relevant de la compétence de plusieurs directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, […]
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L.1233-57-8 et R.1233-3-4 à R.1233-3-5) […] Pour retenir le caractère suffisant des mesures prévues dans le PSE, le Conseil d'Etat prend soin d'écarter, de manière explicite, «la circonstance que le document élaboré en application de l'article L.1233-24-4 du code du travail n'a pas repris l'intégralité des mesures proposées par l'employeur dans le cadre de la négociation d'un accord collectif, ce que, au demeurant, aucune disposition ni aucun principe n'impose à l'employeur en cas d'échec d'une telle négociation».
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