Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée / Chapitre III : Licenciement pour motif économique / Section 3 : Licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours / Sous-section 2 : Autorité administrative compétente
Article R1233-3-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 février 2020
Modifié par : Décret n°2020-88 du 5 février 2020 - art. 1
Lorsque le projet de licenciement collectif porte sur des établissements relevant de la compétence de plusieurs directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, l'employeur informe le directeur régional du siège de l'entreprise de son intention d'ouvrir une négociation en application de l'article L. 1233-24-1. L'employeur notifie à ce directeur son projet de licenciement en application de l'article L. 1233-46. En application de l'article L. 1233-57-8, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent est celui dans le ressort duquel se situe le siège de l'entreprise.
En cas d'unité économique et sociale, le directeur compétent est celui dans le ressort duquel se situe le siège de l'entreprise principale.
En cas d'accord de groupe, le directeur compétent est celui dans le ressort duquel se situe le siège de l'entreprise dominante.
En cas d'entreprise internationale dont le siège est situé à l'étranger, le directeur compétent est celui dans le ressort duquel se situe la succursale dont le nombre d'emplois concernés est le plus élevé.
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent informe l'employeur de sa compétence par tout moyen permettant de conférer une date certaine.
L'employeur en informe, sans délai et par tout moyen, le comité social et économique ainsi que les organisations syndicales représentatives.
Commentaires • 9
[…] L.1233-57-8 et R.1233-3-5). […] Pour retenir le caractère suffisant des mesures prévues dans le PSE, le Conseil d'Etat prend soin d'écarter, de manière explicite, «la circonstance que le document élaboré en application de l'article L.1233-24-4 du code du travail n'a pas repris l'intégralité des mesures proposées par l'employeur dans le cadre de la négociation d'un accord collectif, ce que, au demeurant, aucune disposition ni aucun principe n'impose à l'employeur en cas d'échec d'une telle négociation».
Lire la suite…Décisions • 29
[…] 54-07-02-03 […] BS ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l'article R. 1233-3-5 du code du travail :
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[…] 2. Aux termes de l'article R. 1233-3-4 du code du travail, le directeur régional compétent pour homologuer le document unilatéral fixant le plan de sauvegarde de l'emploi est celui du lieu dont relève l'établissement concerné et aux termes de l'article R. 1233-3-5 du même code, lorsque le projet de licenciement porte sur des établissements relevant de la compétence de plusieurs directeurs régionaux, le ministre chargé de l'emploi désigne le directeur régional compétent et, à défaut de décision expresse, le directeur régional compétent est celui dans le ressort duquel se situe le siège de l'entreprise.
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3. CAA de PARIS, 3ème chambre, 3 mai 2024, 24PA00549, Inédit au recueil Lebon
[…] D'une part, aux termes de l'article R. 1233-3-4 du code du travail : « L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 1233-39, L. 1233-46, L. 1233-48 à L. 1233-50, L. 1233-53 et L. 1233-56 à L. 1233-57-8 est le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dont relève l'établissement en cause ». Aux termes de l'article R. 1233-3-5 du même code : « Lorsque le projet de licenciement collectif porte sur des établissements relevant de la compétence de plusieurs directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, […]
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L.1233-57-8 et R.1233-3-4 à R.1233-3-5) […] Pour retenir le caractère suffisant des mesures prévues dans le PSE, le Conseil d'Etat prend soin d'écarter, de manière explicite, «la circonstance que le document élaboré en application de l'article L.1233-24-4 du code du travail n'a pas repris l'intégralité des mesures proposées par l'employeur dans le cadre de la négociation d'un accord collectif, ce que, au demeurant, aucune disposition ni aucun principe n'impose à l'employeur en cas d'échec d'une telle négociation».
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