Article D1233-14-1 du Code du travail

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Version29/06/2013
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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3

Le délai prévu à l'article L. 1233-57-4 court à compter de la réception par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du dossier complet.
Le dossier est complet lorsqu'il comprend les informations permettant de vérifier le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les modalités d'information et de consultation du comité social et économique, la pondération et le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements, le calendrier des licenciements, le nombre de suppressions d'emploi et les catégories professionnelles concernées, et les modalités de mise en œuvre des mesures de formation, d'adaptation et de reclassement et, lorsqu'un accord est conclu en application de l'article L. 1233-24-1, les informations relatives à la représentativité des organisations syndicales signataires.
Lorsque le dossier est complet, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en informe, sans délai et par tout moyen permettant de donner date certaine, l'employeur, le comité social et économique ainsi que les organisations syndicales représentatives en cas d'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1.
Lorsque la demande porte sur un accord partiel et sur un document unilatéral mentionnés à l'article L. 1233-57-3, les délais mentionnés à l'article L. 1233-57-4 sont de quinze jours pour l'accord et de vingt et un jours pour le document unilatéral.
Lorsqu'un accord collectif a été conclu en application de l'article L. 1233-24-1, il est déposé dans les conditions définies à l'article L. 2231-6.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
2 textes citent l'article

Commentaires11


Conclusions du rapporteur public · 27 mars 2024

La cour a rendu son arrêt quelques semaines avant que vous rendiez vous-même votre décision SNC Imprimerie du Midi (4/1 CHR, 6 avril 2022, et autres, n° 444460, aux Tables), par laquelle vous avez au contraire jugé le moyen opérant, en considérant qu'il résultait des articles L. 1233-61, L. 1233-24-1, L. 1233-57-2, D. 1233-14-1 et L. 2121-1 du code du travail qu'il appartient à l'administration, saisie d'une demande de validation d'un accord d'entreprise portant plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), de vérifier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que l'accord d'entreprise […]

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Conclusions du rapporteur public · 19 décembre 2023

4 1233-30 du code du travail le prévoit expressément même si cet article ne le dit que de manière incidente à propos de la procédure d'info-consult. […] De façon plus générale, la possibilité pour les partenaires sociaux de s'accorder sur la prévention des risques professionnels est organisée par le code du travail puisque, dans les entreprises d'au moins 50 salariés et qui répondent à certains critères d'exposition aux risques, […] soit complété par un document unilatéral de l'employeur soumis à l'homologation de l'administration. Dans ce cas, comme le précise l'article D. 1233-14-1 du code du travail, l'employeur soumet à l'administration, par une même demande, […]

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Conclusions du rapporteur public · 19 décembre 2023

4 1233-30 du code du travail le prévoit expressément même si cet article ne le dit que de manière incidente à propos de la procédure d'info-consult. […] De façon plus générale, la possibilité pour les partenaires sociaux de s'accorder sur la prévention des risques professionnels est organisée par le code du travail puisque, dans les entreprises d'au moins 50 salariés et qui répondent à certains critères d'exposition aux risques, […] soit complété par un document unilatéral de l'employeur soumis à l'homologation de l'administration. Dans ce cas, comme le précise l'article D. 1233-14-1 du code du travail, l'employeur soumet à l'administration, par une même demande, […]

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Décisions39


1Tribunal administratif de Melun, 31 août 2017, n° 1704408
Annulation

[…] - la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article D. 1233-14-1 du code du travail, la société n'ayant communiqué à la DIRECCTE qu'une partie des éléments demandés ; aussi le DIRECCTE a homologué le document unilatéral alors que le dossier était incomplet ;

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2CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 13 avril 2022, 22VE00197, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] 14. […] Il ne résulte cependant pas des dispositions du code du travail, et notamment de l'article D. 1233-14-1, qu'il incomberait à l'administration d'informer les représentants du personnel de l'intervention d'un tel avis d'incomplétude. […]

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3CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 6 décembre 2022, 22VE02215
Annulation

[…] aux termes de l'article L. 1233-57-4 du code du travail: « L'autorité administrative notifie à l'employeur la décision de validation dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 et la décision d'homologation dans un délai de vingt et un jours à compter de la réception du document complet élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4.()/Le silence gardé par l'autorité administrative pendant les délais prévus au premier alinéa vaut décision d'acceptation de validation ou d'homologation. ». Aux termes de l'article D.1233-14-1 du même code : " Le délai prévu à l'article L. 1233-57-4 court à compter de la réception par le directeur régional des entreprises, […]

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