Article R4153-48 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/10/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation du 14 octobre 2013 est l'article : Code du travail - art. R234-18 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 octobre 2013

Est créé par : Décret n°2013-914 du 11 octobre 2013 - art. 1

L'employeur ou le chef d'établissement auquel une autorisation de déroger a été accordée, transmet à l'inspecteur du travail, par tout moyen conférant date certaine, dans un délai de huit jours à compter de l'affectation de chaque jeune aux travaux en cause, les informations relatives :
1° Aux prénoms, nom, et date de naissance du jeune ;
2° A la formation professionnelle suivie, sa durée et lieux de formation connus ;
3° A l'avis médical d'aptitude à procéder à ces travaux ;
4° A l'information et la formation à la sécurité prévues aux articles L. 4141-1 à L. 4141-3, dispensées au jeune ;
5° Aux prénoms, nom, et qualité ou fonction de la personne ou des personnes compétentes chargées d'encadrer le jeune pendant l'exécution des travaux en cause.
En cas de modification, ces éléments sont actualisés et communiqués à l'inspecteur du travail par tout moyen conférant date certaine dans un délai de huit jours à compter des changements intervenus.

Entrée en vigueur le 14 octobre 2013
Sortie de vigueur le 2 mai 2015

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