Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre Ier : Dispositions générales / Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs / Chapitre III : Jeunes travailleurs / Section 3 : Dérogations pour les jeunes de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans / Sous-section 2 : Dérogations permanentes pour les jeunes travailleurs
Article R4153-52 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 octobre 2013
Est créé par : Décret n°2013-914 du 11 octobre 2013 - art. 1
Les jeunes travailleurs sont autorisés à être affectés à des travaux comportant des manutentions manuelles au sens de l'article R. 4541-2 excédant 20 % de leur poids si leur aptitude médicale à ces travaux a été constatée.
Commentaires • 7
Les élèves de l'enseignement agricole, en filières professionnelle et technologique, peuvent dans le cadre de leur formation être affectés à des travaux dits « réglementés » à partir de quinze ans, par dérogation et sous certaines conditions prévues par l'article L. 4153-9 du code du travail et définies aux articles R. 4153-38 à R. 4153-52. […]
Lire la suite…Introduit par le décret n° 2013-915 du 11 octobre 2013 relatif aux travaux interdits et réglementés pour les jeunes âgés de moins de dix-huit ans, l'article R. 4153-52 du code du travail prévoit que les jeunes travailleurs sont autorisés à être affectés à des travaux comportant des manutentions manuelles au sens de l'article R. 4541-2 excédant 20 % de leur poids si leur aptitude médicale à ces travaux a été constatée. […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Les agents de l'inspection du travail ont relevé que les apprentis devaient porter des charges lourdes alors qu'ils n'avaient pas fait l'objet d'une visite d'aptitude médicale comme le prévoit l'article R. 4153-52 du code du travail. […]
Lire la suite…- Apprentissage·
- Inspection du travail·
- Suspension·
- Accusation·
- Manquement·
- Contrôle·
- Sociétés·
- Emploi·
- Harcèlement sexuel·
- Contrats
2. Tribunal administratif de Paris, 3e section - 2e chambre, 30 novembre 2022, n° 2019410
[…] Les agents de l'inspection du travail ont relevé que les apprentis devaient porter des charges lourdes alors qu'ils n'avaient pas fait l'objet d'une visite d'aptitude médicale comme le prévoit l'article R. 4153-52 du code du travail. […]
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Les élèves de l'enseignement agricole en filières professionnelle et technologique, peuvent dans le cadre de leur formation être affectés à des travaux dits « réglementés » à partir de 15 ans, par dérogation et sous certaines conditions prévues par l'article L. 4153-9 du code du travail et définies aux articles R. 4153-38 à R. 4153-52. […]
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