Article R4462-8 du Code du travail

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Version01/07/2014

Entrée en vigueur le 1 juillet 2014

Est créé par : Décret n°2013-973 du 29 octobre 2013 - art. 1

L'équipement des postes de travail pyrotechniques et le mode opératoire sont conçus en prenant en compte la nécessité d'une attention soutenue des travailleurs et de manière à empêcher les variations brusques de la cadence, notamment lorsque la tâche confiée aux travailleurs est répétitive.

Aucune forme de salaire n'incite les travailleurs affectés à ces postes à accomplir une production supérieure à celle qui est compatible avec l'équipement et le respect du mode opératoire ainsi définis.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2014

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