Article R2323-1-11 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2014 est l'article : Code du travail - art. R2323-1 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code du travail - art. R2323-1-13 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est créé par : Décret n°2013-1305 du 27 décembre 2013 - art. 1

Le comité d'entreprise est informé et consulté préalablement à la mise en place d'une garantie collective mentionnée à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale ou à la modification de celle-ci.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

Commentaires3


larevue.squirepattonboggs.com · 3 février 2014

[…] Une légère souplesse est laissée sur ce point à l'employeur : le Code du travail précise que ce dernier peut justifier la raison pour laquelle certaines informations ne peuvent pas faire l'objet de données chiffrées ou de grandes tendances (article R.2323-1-11 du Code du travail).

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larevue.squirepattonboggs.com · 3 février 2014

[…] Une légère souplesse est laissée sur ce point à l'employeur : le Code du travail précise que ce dernier peut justifier la raison pour laquelle certaines informations ne peuvent pas faire l'objet de données chiffrées ou de grandes tendances (article R.2323-1-11 du Code du travail).

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Sarah Joomun · Squire Patton Boggs · 3 février 2014

Il s'agit, selon l'article R.2323-1-11 du Code du travail, de donner une « vision claire et globale de la formation et de la répartition de la valeur créée par l'activité de l'entreprise. La base comporte également les informations communiquées de manière récurrente au comité d'entreprise ».

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Décisions4


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 18 octobre 2016, n° 15/06946

[…] Les comités soutiennent que la société NEWREST WAGONS LITS a méconnu les dispositions de l'article R. 2323-1-11 du code du travail en ne les consultant pas préalablement à la décision de modifier le régime de garanties complémentaires frais de santé des salariés. Ils demandent donc réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi compte-tenu de l'atteinte à leurs prérogatives et à leur crédibilité auprès du personnel.

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  • Wagon·
  • Lit·
  • Comité d'établissement·
  • Province·
  • Frais de santé·
  • Sociétés·
  • Risque·
  • Salarié·
  • Consultation·
  • La réunion

2Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 19-23.272, Publié au bulletin
Cassation partielle

Il résulte des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006, L. 2141-2 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que seul un accord collectif conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l'entreprise qui ont vocation à négocier pour l'ensemble des salariés et anciens salariés peut apporter, de façon opposable aux anciens salariés, […] Cette procédure d'information et de consultation a été menée conformément aux dispositions des articles L. 2323-4 et R. 2323-1-11 du code du travail. […]

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  • Accord ayant le même objet qu'un usage d'entreprise·
  • Sécurité sociale, régimes complementaires·
  • Modification par voie d'accord collectif·
  • Engagement unilatéral de l'employeur·
  • Conventions et accords collectifs·
  • Opposabilité aux anciens salariés·
  • Statut collectif du travail·
  • Régime supplémentaire·
  • Accord d'entreprise·
  • Accords collectifs

3Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 29 août 2019, n° 17/22785
Confirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 10 mai 2019, la Société générale soutient, au visa des articles 56, 58, 101, 117, 122, 664, 700 et 753 du code de procédure civile, 1185, 1186, 2224, 2232, 2233 du code civil, L. 432-3 du code du travail dans sa rédaction avant et après la loi du 8 août 1994 et des articles L. 2323-7 et R. 2323-1-11 du code du travail applicables en 2014,

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  • Société générale·
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