Article R2323-1-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2014
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Version01/07/2016

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Modifié par : Décret n°2016-868 du 29 juin 2016 - art. 5

La base de données prévue à l'article L. 2323-8 permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations annuelles prévues à l'article L. 2323-6. L'ensemble des informations de la base de données contribue à donner une vision claire et globale de la formation et de la répartition de la valeur créée par l'activité de l'entreprise.

La base comporte également l'ensemble des informations communiquées de manière récurrente au comité d'entreprise et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

Commentaires6


www.ergon-avocats.com · 24 octobre 2019

Les délégués syndicaux et les syndicats d'une société d'intérim reprochaient à leur entreprise de ne pas permettre un accès « permanent » à la BDES conformément à ce que préconisaient selon eux les anciens articles L. 2323-8 et R. 2323-1-2 du code du travail (aujourd'hui articles L. 2312-36 et R. 2312-7 du code) et en l'absence d'accord venant régir cet accès . […] été mise en place, qu'elle portait sur les années 2014 à 2016 et qu'il n'était pas établi qu'elle soit incomplète, que cette base était accessible soit par informatique pendant les heures de travail à partir de l'adresse IP des agences, soit sur support papier par courrier ou fax sur demande, […]

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Squire Patton Boggs · Squire Patton Boggs · 26 juin 2018

Cette décision est à mettre en perspective avec les arrêts du 21 septembre 2016 (n°15-13.363 et 15-19.003) rendus essentiellement au visa des anciens articles L. 2323-3, L. 2323-4 et R. 2323-1-1 du Code du travail. […]

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Maître Aurélien Ascher · LegaVox · 25 avril 2014
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Décisions13


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 28 avril 2015, n° 15/52121

[…] D E P A R I S […] Le contenu de ces informations est déterminé par un décret en Conseil d'Etat du 27 décembre 2013 codifié à l'article R2323-1-2 du code du travail, et peut varier selon que l'entreprise compte plus ou moins de trois cents salariés. Il peut être enrichi par un accord de branche ou d'entreprise, ou le cas échéant, un accord de groupe, en fonction de l'organisation et du domaine d'activité de l'entreprise.

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2Cour d'appel de Reims, 20 février 2018, 17/025701
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] d'ordonner en conséquence à la SAS SUPPLAY d'établir et de mettre à la disposition des membres du comité d'entreprise, des membres du comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail et des délégués syndicaux une base de données économiques et sociales conforme aux dispositions des articles L2323-8 et suivants et R 2323-1-2 et suivants du code du travail dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance et sous astreinte de 10 000 EUR par jour de retard, de condamner la SAS SUPPLAY à leur verser la somme de 4 000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. […] Aux termes des articles R2323-1-6 et suivants du code du travail, […]

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 15 février 2019, n° 18/16678
Infirmation partielle

[…] Le CHSCT dispose d'ailleurs d'un accès permanent aux documents devant figurer dans la BDSE en application de l'article R.2323-1-2 du code du travail, dont la liste ne comporte pas les documents de contrôle des temps individuels de travail des salariés.

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