Article R2323-1-4 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2014
>
Version01/07/2016

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Modifié par : Décret n°2016-868 du 29 juin 2016 - art. 5

Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, la base de données prévue à l'article L. 2323-8 comporte une présentation de la situation de l'entreprise, notamment le chiffre d'affaires, la valeur ajoutée, le résultat d'exploitation, le résultat net et les informations suivantes :

A.-Investissements :

1° Investissement social :

a) Evolution des effectifs par type de contrat ;

b) Evolution des emplois par catégorie professionnelle ;

c) Situation en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et mesures prises en ce sens ;

d) Evolution de l'emploi des personnes handicapées et mesures prises pour le développer ;

e) Evolution du nombre de stagiaires ;

f) Formation professionnelle : investissements en formation, publics concernés ;

g) Conditions de travail : durée du travail dont travail à temps partiel et aménagement du temps de travail ;

2° Investissement matériel et immatériel :

a) Evolution des actifs nets d'amortissement et de dépréciations éventuelles (immobilisations) ;

b) Le cas échéant, dépenses de recherche et développement.


A bis.-Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise ;

1° Diagnostic et analyse de la situation respective des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise dans les domaines suivants :

a) Embauche ;

b) Formation ;

c) Promotion professionnelle ;

d) Qualification ;

e) Classification ;

f) Conditions de travail ;

g) Sécurité et santé au travail ;

h) Rémunération effective ;

i) Articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle ;

2° Analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l'âge, de la qualification et de l'ancienneté ;

3° Evolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise.


B.-Fonds propres, endettement et impôts :

1° Capitaux propres de l'entreprise ;

2° Emprunts et dettes financières dont échéances et charges financières ;

3° Impôts et taxes.

C.-Rémunération des salariés et dirigeants, dans l'ensemble de leurs éléments :

1° Evolution des rémunérations salariales :

a) Frais de personnel y compris cotisations sociales, évolutions salariales par catégorie et par sexe, salaire de base minimum, salaire moyen ou médian, par sexe et par catégorie professionnelle ;

b) Pour les entreprises soumises aux dispositions de l'article L. 225-115 du code de commerce, montant global des rémunérations visées au 4° de cet article ;

c) Epargne salariale : intéressement, participation.

D.-Activités sociales et culturelles : montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise, mécénat.

E.-Rémunération des financeurs, en dehors des éléments mentionnés au B :

1° Rémunération des actionnaires (revenus distribués) ;

2° Rémunération de l'actionnariat salarié (montant des actions détenues dans le cadre de l'épargne salariale, part dans le capital, dividendes reçus).

F.-Flux financiers à destination de l'entreprise :

1° Aides publiques ;

2° Réductions d'impôts ;

3° Exonérations et réductions de cotisations sociales ;

4° Crédits d'impôts ;

5° Mécénat.

G.-Sous-traitance :

1° Sous-traitance utilisée par l'entreprise ;

2° Sous-traitance réalisée par l'entreprise.

H.-Pour les entreprises appartenant à un groupe, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe :

1° Transferts de capitaux tels qu'ils figurent dans les comptes individuels des sociétés du groupe lorsqu'ils présentent une importance significative ;

2° Cessions, fusions, et acquisitions réalisées.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

Commentaires6


www.kpratique.fr · 20 juillet 2020

[…] Il demande à l'employeur au plus tard dans les 3 jours de sa désignation, toutes les informations qu'il juge nécessaires à la réalisation de sa mission. […] idArticle=LEGIARTI000028425895&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20140110&categorieLien=id&oldAction=rechCodeArticle">R2323-1-4 du code du travail).Quant à la prolongation du délai d'1 mois en cas d'expertise, il n'est pas dit s'il vise seulement l'expertise de droit ou également l'expertise dite « libre » assumée financièrement par le comité d'entreprise.La rédaction générale de l'article nous conduit à penser que toutes les expertises sont ici visées, […]

 Lire la suite…

EFL Actualités · 8 février 2018

Apprenti_juriste · LegaVox · 21 décembre 2014
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions23


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 10 décembre 2021, n° 20/05218
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L. 2323-8 du code du travail issu de l'ordonnance n° 2017-1180, titre VI, article 11 du 19 juillet 2017, applicable au litige, […] l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail. L'article R. 2323-1-4 dudit code, alors en vigueur, précise que la base de données prévue à l'article L. 2323-8 comporte une présentation de la situation de l'entreprise, notamment le chiffre d'affaires, […]

 Lire la suite…
  • Employeur·
  • Usage·
  • Dénonciation·
  • Salariée·
  • Avantage·
  • Congé·
  • Restaurant·
  • Associations·
  • Contrat de travail·
  • Base de données

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 10 décembre 2021, n° 20/05222
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L. 2323-8 du code du travail issu de l'ordonnance n° 2017-1180, titre VI, article 11 du 19 juillet 2017, […] l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail. L'article R. 2323-1-4 dudit code, alors en vigueur, précise que la base de données prévue à l'article L. 2323-8 comporte une présentation de la situation de l'entreprise, […] L'article 9.05-01 de cette convention dispose que : 'en sus des congés payés auxquels ils peuvent prétendre par application de l'article 09.02.01 de la convention, les personnels des établissements pour enfants ou adultes handicapés ou inadaptés, dans lesquels la prime décentralisée est égale à 3%, bénéficient, […]

 Lire la suite…
  • Usage·
  • Employeur·
  • Dénonciation·
  • Congé·
  • Avantage·
  • Salariée·
  • Restaurant·
  • Associations·
  • Contrat de travail·
  • Personnel

3Tribunal de grande instance de Lyon, Ordonnance de référé, 23 octobre 2017, n° 17/01364

[…] vu les articles 809 du Code de procédure civile, L 2325-1, L 2323-2, L 2323-3, L 2323-4, L 2323-6, L 2323-8, L 2323-10, L 2323-12, L 232313, L 2323-15, L 2323-17, L 2323-20, L 2323-25, L 2323-46, R 2323-1-6, R 2323-1-4, R 2323-1-11, R 2323-1-12, R 2323-8, R 2323-9, D 2323-5 et D 2323-6 du Code du travail,

 Lire la suite…
  • Comité d'entreprise·
  • Consultation·
  • Code du travail·
  • Base de données·
  • Presse·
  • Sociétés·
  • Salarié·
  • Optimisation·
  • Obligation d'information·
  • Système
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).