Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est créé par : Décret n°2013-1305 du 27 décembre 2013 - art. 1
Les informations figurant dans la base de données portent sur l'année en cours, sur les deux années précédentes et, telles qu'elles peuvent être envisagées, sur les trois années suivantes.
Ces informations sont présentées sous forme de données chiffrées ou à défaut, pour les années suivantes, sous forme de grandes tendances. L'employeur indique, pour ces années, les informations qui, eu égard à leur nature ou aux circonstances, ne peuvent pas faire l'objet de données chiffrées ou de grandes tendances, pour les raisons qu'il précise.
Nouveau 08 septembre 2020 Cet article a été publié dans la revue les Cahiers Lamy du CSE du mois de septembre 2020 : lien article Cahier Lamy du CSE Résumé : Dans le cadre de la consultation annuelle sur les comptes, […] 25 mars 2020, n° 18-22.509 D) Le Code du travail prévoit […] Elle soulevait ensuite un argument technique en précisant qu'elle avait rempli son obligation en transmettant des informations pour les deux années précédant la consultation s'appuyant sur les anciens articles L. 2323-8 et R. 2323-1-5 du Code du travail, alors applicables au CE, relatifs à la base de données économiques et sociales (BDES), devenus les articles L. 2312-18 et R. 2312-10 pour le CSE. […]
Lire la suite…[…] « 1 / qu'aux termes de l'article R. 4614-5-2 du code du travail, le délai de consultation du CHSCT court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le présent code pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données ; […] le délai de consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le présent code pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données dans les conditions prévues aux articles R. 2323-1-5 et suivants.
[…] [Adresse 1] […] la SA La Poste demande à la cour, au visa des articles L. 4612-2, L.4614-12, L. 4612-8 et L. 4614-10 et suivants du code du travail, R. 4614-5-2 et 3 du code du travail, R. 4614-18 du code du travail, 564, 808 et 809 du code de procédure civile, […] le délai de consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le présent code pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données dans les conditions prévues aux articles R. 2323-1-5 et suivants.'.
[…] « 1°/ qu'aux termes de l'article R. 4614-5-2 du code du travail, le délai de consultation du CHSCT court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le présent code pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données ; […] le délai de consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le présent code pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données dans les conditions prévues aux articles R. 2323-1-5 et suivants.
Il résulte des dispositions des articles L. 2323-8 et R. 2323-1-5 du Code du travail, dans leur version applicable au moment des faits, que l'employeur remplit son obligation de communiquer les pièces utiles à la consultation annuelle sur les comptes, dès lors qu'il met à disposition du comité d'entreprise, et par suite de l'expert désigné par ce dernier, le détail des éléments de rémunération ou des éléments concernant les fournisseurs relatifs à l'année qui fait l'objet du contrôle et aux 2 années précédentes.
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