Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre II : Comité d'entreprise / Chapitre III : Attributions / Section 1 : Attributions économiques / Sous-section 2 : Base de données / Paragraphe 2 : La mise en place et le fonctionnement de la base de données
Article R2323-1-6 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Modifié par : Décret n°2016-868 du 29 juin 2016 - art. 5
La base de données prévue à l'article L. 2323-8 est constituée au niveau de l'entreprise. Dans les entreprises dotées d'un comité central d'entreprise, la base de données comporte les informations que l'employeur met à disposition de ce comité et des comités d'établissement.
Les éléments d'information sont régulièrement mis à jour, au moins dans le respect des périodicités prévues par le présent code.
Commentaires • 6
[…] Aux termes de l'article R.2323-1-6 du Code du travail, ces modalités sont fixées par l'employeur. […]
Lire la suite…Décisions • 9
[…] vu les articles 809 du Code de procédure civile, L 2325-1, L 2323-2, L 2323-3, L 2323-4, L 2323-6, L 2323-8, L 2323-10, L 2323-12, L 232313, L 2323-15, L 2323-17, L 2323-20, L 2323-25, L 2323-46, R 2323-1-6, R 2323-1-4, R 2323-1-11, R 2323-1-12, R 2323-8, R 2323-9, D 2323-5 et D 2323-6 du Code du travail,
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[…] d'ordonner en conséquence à la SAS SUPPLAY d'établir et de mettre à la disposition des membres du comité d'entreprise, des membres du comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail et des délégués syndicaux une base de données économiques et sociales conforme aux dispositions des articles L2323-8 et suivants et R 2323-1-2 et suivants du code du travail dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance et sous astreinte de 10 000 EUR par jour de retard, de condamner la SAS SUPPLAY à leur verser la somme de 4 000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. […] Aux termes des articles R2323-1-6 et suivants du code du travail, […]
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3. Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 3 décembre 2015, n° 14/08497
[…] La société, qui indique qu'elle n'établissait pas de 'business plan', peut ne fournir comme elle l'a fait, au titre de la BDES, que les grandes tendances au lieu de données chiffrées, conformément aux dispositions de l'article R. 2323-1-6 du code du travail. […]
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