Article R2323-1-7 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2014
>
Version01/07/2016

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Modifié par : Décret n°2016-868 du 29 juin 2016 - art. 5

La base de données est tenue à la disposition des personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 2323-8 sur un support informatique ou papier.

L'employeur informe ces personnes de l'actualisation de la base de données selon des modalités qu'il détermine et fixe les modalités d'accès, de consultation et d'utilisation de la base.

Ces modalités permettent aux personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 2323-8 d'exercer utilement leurs compétences respectives.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

Commentaires5


www.ergon-avocats.com · 24 octobre 2019

Les délégués syndicaux et les syndicats d'une société d'intérim reprochaient à leur entreprise de ne pas permettre un accès « permanent » à la BDES conformément à ce que préconisaient selon eux les anciens articles L. 2323-8 et R. 2323-1-2 du code du travail (aujourd'hui articles L. 2312-36 et R. 2312-7 du code) et en l'absence d'accord venant régir cet accès . […] été mise en place, qu'elle portait sur les années 2014 à 2016 et qu'il n'était pas établi qu'elle soit incomplète, que cette base était accessible soit par informatique pendant les heures de travail à partir de l'adresse IP des agences, soit sur support papier par courrier ou fax sur demande, […]

 Lire la suite…

Maître Aurélien Ascher · LegaVox · 25 avril 2014

Maître Aurélien Ascher · LegaVox · 25 avril 2014
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions6


1Tribunal administratif de Marseille, 20 mai 2015, n° 1501938
Désistement

[…] 66-07 […] Considérant, enfin, que les requérants ne démontrent pas que l'autorité administrative aurait manqué de tenir compte, à tort, du rapport le plus récent établi par le comité d'entreprise sur l'utilisation du crédit d'impôt compétitivité emploi au titre de l'article L. 2323-26-2 du code du travail dans la mesure où, d'une part, […] d'autre part, l'absence de mise en place alléguée au niveau de l'UES de la base de données économiques et sociales qui constitue le support d'une telle consultation spécifique est sans incidence dès lors que l'article R. 2323-1-7 du code prévoit sa création au niveau de l'entreprise concernée, qui doit être regardée en l'occurrence comme étant le seul GCM, […]

 Lire la suite…
  • Reclassement·
  • Licenciement·
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Plan·
  • Emploi·
  • Comité d'entreprise·
  • Travail·
  • Critère·
  • Justice administrative

2Cour d'appel de Reims, 20 février 2018, 17/025701
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] des membres du comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail et des délégués syndicaux une base de données économiques et sociales conforme aux dispositions des articles L2323-8 et suivants et R 2323-1-2 et suivants du code du travail dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance et sous astreinte de 10 000 EUR par jour de retard, […] La SAS SUPPLAY a fait valoir que l'article 1er de l'article R2323-1-7 du code du travail dispose que la base de données est tenue à disposition des personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article 2323-8 sur support informatique ou papier, qu'elle a parfaitement respecté les dispositions légales, […]

 Lire la suite…
  • Base de données·
  • Papier·
  • Support·
  • Informatique·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Comités·
  • Entreprise·
  • Agence·
  • Constat d'huissier·
  • Délégués syndicaux

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 1er février 2018, n° 16/24166
Confirmation

[…] — la non-information relative à la BDES dès lors que la S.A.R.L. SECURITAS France justife, par la production de capture d'écran de cette base de données et d'une lettre adressée à chacun de ses membres, avoir satisfait à ses obligations résultant des articles R.2323-1-7 et L. 2323-8 du code du travail,

 Lire la suite…
  • Comité d'établissement·
  • Distribution·
  • Entrave·
  • Entreprise·
  • Consultation·
  • Convention de forfait·
  • Travail·
  • Salarié·
  • Titre·
  • Ordre du jour
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).