Article R2323-1-8 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2014
>
Version01/07/2016

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Modifié par : Décret n°2016-868 du 29 juin 2016 - art. 5

Les informations figurant dans la base de données qui revêtent un caractère confidentiel doivent être présentées comme telles par l'employeur qui indique la durée du caractère confidentiel de ces informations que les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 2323-8 sont tenues de respecter.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

Commentaires2


Maître Aurélien Ascher · LegaVox · 25 avril 2014

Maître Aurélien Ascher · LegaVox · 25 avril 2014
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 8 mars 2018, n° 16/23663
Infirmation partielle

[…] ARRET DU 08 MARS 2018 […] En vertu des dispositions alors applicables de l'article R 2323-1-8 du code du travail, les informations figurant dans la base de données qui revêtent un caractère confidentiel doivent être présentées comme telles par l'employeur qui indique la durée du caractère confidentiel de ces informations que les membres du comité d'entreprise, du comité central d'entreprise, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués syndicaux et, le cas échéant, les délégués du personnel sont tenues de respecter. […] S'agissant de la liste des documents manquants relevant des premières dispositions, l'article R2323-1-3 du code du travail concernant les entreprises d'au moins trois cents salariés dispose':

 Lire la suite…
  • Information·
  • Base de données·
  • Élus·
  • Comité d'entreprise·
  • Procédure de consultation·
  • Travail·
  • Forme des référés·
  • Entrave·
  • Employeur·
  • Avis

2Tribunal de grande instance de Bobigny, 9e chambre, 1er septembre 2016, n° 16/05722
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 01 SEPTEMBRE 2016 […] 1°- Documents manquants selon l'article Art. R. 2323-1-4 du code du travail : […] Selon l'article R2323-8 du code du travail, dans sa version en vigueur jusqu'au 1 er juillet 2016,

 Lire la suite…
  • Comités·
  • Entreprise·
  • Consultation·
  • Élus·
  • Information·
  • Base de données·
  • Code du travail·
  • Accès·
  • Mécénat·
  • Données

3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 28 juillet 2014, n° 14/56509

[…] Attendu que les dispositions de l'article R. 2323-1-8 du Code du travail précisent à cet égard que :« Les informations figurant sur la base de données qui revêtent un caractère confidentiel doivent être présentées comme telles par l'employeur qui indique la durée du caractère confidentiel de ces informations que les personnes mentionnées au dernier aliéna de l'article L. 2323-7-2 sont tenues de respecter » ;

 Lire la suite…
  • Base de données·
  • Information·
  • Consultation·
  • Comité d'entreprise·
  • Holding·
  • Juge des référés·
  • Employeur·
  • Référé·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Illicite
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).