Article R2325-6-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2014

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est créé par : Décret n°2013-1305 du 27 décembre 2013 - art. 1

En cas d'application du 1° bis du I de l'article L. 2325-35, à défaut d'accord, si les membres élus demandent à l'expert-comptable la production d'un rapport, ce rapport est remis au plus tard quinze jours avant l'expiration du délai qu'a le comité d'entreprise pour rendre son avis. L'expert-comptable demande à l'employeur, au plus tard dans les trois jours de sa désignation, toutes les informations complémentaires qu'il juge nécessaires à la réalisation de sa mission. L'employeur répond à cette demande dans les cinq jours.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

Commentaires4


www.kpratique.fr · 20 juillet 2020

L'employeur répond à cette demande dans les 5 jours (article R2325-6-1 du code du travail) ; […]

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Stéphane Bloch, Nathanaël Place · K Pratique · 10 janvier 2014

[…] Le décret encadre également des délais dans lesquels l'expert-comptable et l'expert libre rendent leur rapport. […] L'employeur répond à cette demande dans les 5 jours (article R2325-6-1 du code du travail) ;

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Décisions7


1Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-10.987, Publié au bulletin
Rejet

Selon l'article R. 2323-1-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, le comité d'entreprise dispose d'un délai d'un mois, […] Ce même procès-verbal indique que les missions confiées à l'expert-comptable sont des missions légales régies par l'article L 2325-35 (nouvelle rédaction 1 er janvier 2016). […] La mission relative aux orientations stratégiques et leurs conséquences sera finalement abandonnée de telle sorte que la référence dans l'ordonnance entreprise à l'article R2325-6-1 du code du travail qui traite précisément de la mission d'assistance en vue de la consultation sur les orientations stratégiques, n'est pas pertinente. […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 20 septembre 2016, n° 16/57688
Cour d'appel : Confirmation

[…] Qu'il importe dans ces conditions de déclarer irrecevable pour cause de prescription la demande du CE NXTO de communication de pièces sous astreinte, sans qu'il soit dès lors nécessaires de poursuivre la discussion les autres moyens opposés par la société NXTO en matière d'irrecevabilité au visa des articles R.2325-6-1 et suivants du code du travail et en défense au fond.

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3Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge des référés, 1er avril 2015, n° 15/00794

[…] jours fixé par l'article R2325 - 6 - 1 prévu pour solliciter des informations complémentaires. […] le délai de consultation du comité d'entreprise court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données dans les conditions prévues aux articles R . 2323- 1 […]

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