Article R2325-6-2 du Code du travailAbrogé

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Version01/01/2014

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est créé par : Décret n°2013-1305 du 27 décembre 2013 - art. 1

En cas d'application du 3° du I de l'article L. 2325-35, à défaut d'accord, l'expert remet son rapport dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision de l'Autorité de la concurrence ou de la Commission européenne saisie du dossier. Ce rapport est présenté au cours de la deuxième réunion du comité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2323-20. Il demande à l'employeur, au plus tard dans les trois jours de sa désignation, toutes les informations qu'il juge nécessaires à la réalisation de sa mission. L'employeur répond à cette demande dans les cinq jours.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 9 novembre 2017, n° 17/59327
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] 06 Octobre 2017 […] Il résulte des dispositions de l'article R.2325-6-2 du code du travail, résultant du décret n° 2013-1305 du 27 décembre 2013, qu'« En cas d'application du 3° du I de l'article L.2325-35, à défaut d'accord, l'expert remet son rapport dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision de l'Autorité de la concurrence ou de la Commission européenne saisie du dossier. Ce rapport est présenté au cours de la deuxième réunion du comité prévue au deuxième alinéa de l'article L.2323-20. Il demande à l'employeur, au plus tard dans les trois jours de sa désignation, toutes les informations qu'il juge nécessaires à la réalisation de sa mission. L'employeur répond à cette demande dans les cinq jours. ».

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 15 novembre 2018, n° 18/00288
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] N° SIREN : 519 02 4 6 400 […] Constater que les demandes du cabinet d'expert-comptable Boisseau sont faites après le terme du délai offert à l'article R. 2325-6-2 du code du travail ;

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