Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre II : Comité d'entreprise / Chapitre V : Fonctionnement / Section 4 : Recours à un expert / Sous-section 1 : Délais d'expertise comptable
Article R2325-6-2 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est créé par : Décret n°2013-1305 du 27 décembre 2013 - art. 1
En cas d'application du 3° du I de l'article L. 2325-35, à défaut d'accord, l'expert remet son rapport dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision de l'Autorité de la concurrence ou de la Commission européenne saisie du dossier. Ce rapport est présenté au cours de la deuxième réunion du comité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2323-20. Il demande à l'employeur, au plus tard dans les trois jours de sa désignation, toutes les informations qu'il juge nécessaires à la réalisation de sa mission. L'employeur répond à cette demande dans les cinq jours.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] 06 Octobre 2017 […] Il résulte des dispositions de l'article R.2325-6-2 du code du travail, résultant du décret n° 2013-1305 du 27 décembre 2013, qu'« En cas d'application du 3° du I de l'article L.2325-35, à défaut d'accord, l'expert remet son rapport dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision de l'Autorité de la concurrence ou de la Commission européenne saisie du dossier. Ce rapport est présenté au cours de la deuxième réunion du comité prévue au deuxième alinéa de l'article L.2323-20. Il demande à l'employeur, au plus tard dans les trois jours de sa désignation, toutes les informations qu'il juge nécessaires à la réalisation de sa mission. L'employeur répond à cette demande dans les cinq jours. ».
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2. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 15 novembre 2018, n° 18/00288
[…] N° SIREN : 519 02 4 6 400 […] Constater que les demandes du cabinet d'expert-comptable Boisseau sont faites après le terme du délai offert à l'article R. 2325-6-2 du code du travail ;
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