Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est créé par : Décret n°2013-1305 du 27 décembre 2013 - art. 1
En cas de recours à l'expert technique mentionné à l'article L. 2325-38, à défaut d'accord, l'expert remet son rapport dans un délai de vingt et un jours à compter de sa désignation. Il demande à l'employeur, au plus tard dans les trois jours de sa désignation, toutes les informations qu'il juge nécessaires à la réalisation de sa mission. L'employeur répond à cette demande dans les cinq jours.
Le législateur a exaucé ce souhait en modifiant les dispositions du code du travail concernées dans le cadre de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi dont le décret d'application relatif, notamment, aux délais de consultation du comité d'entreprise a été publié au journal officiel le 31 décembre 2013. Que prévoit l'article L2323-3 du code du travail? Tout d'abord, il est rappelé que pour émettre des avis et des vœux, […] un temps, d'un point de départ reporté à la date de la première réunion de l'instance. […] L'employeur répond à cette demande dans les 5 jours (article R2325-6-1 du code du travail) ; […]
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Le législateur a exaucé ce souhait en modifiant les dispositions du code du travail concernées dans le cadre de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi dont le décret d'application relatif, notamment, aux délais de consultation du comité d'entreprise a été publié au journal officiel le 31 décembre 2013. Que prévoit l'article L2323-3 du code du travail? Tout d'abord, il est rappelé que pour émettre des avis et des vœux, le comité d'entreprise « dispose d'un délai d'examen suffisant ». Cette notion n'a donc pas disparu. […] L'employeur répond à cette demande dans les 5 jours (article R2325-6-1 du code du travail) ; […]
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