Article L4162-11 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015
>
Version19/08/2015

Entrée en vigueur le 19 août 2015

Modifié par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 28

La gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité est assurée par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et le réseau des organismes régionaux chargés du service des prestations d'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale. Une convention entre l'Etat, la Caisse nationale d'assurance vieillesse et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole peut prévoir que l'information des salariés mentionnés à l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, comme celle des entreprises mentionnées à l'article L. 722-1 du même code, est mise en œuvre par les organismes prévus à l'article L. 723-1 dudit code.

Les organismes gestionnaires enregistrent sur le compte les points correspondant aux données déclarées par l'employeur en application de l'article L. 4162-3 et portent annuellement à la connaissance du travailleur les points acquis au titre de l'année écoulée dans un relevé précisant chaque contrat de travail ayant donné lieu à déclaration et les facteurs d'exposition ainsi que les modalités de contestation mentionnées à l'article L. 4162-14. Ils mettent à la disposition du travailleur un service d'information sur internet lui permettant de connaître le nombre de points qu'il a acquis et consommés au cours de l'année civile précédente, le nombre total de points inscrits sur son compte ainsi que les utilisations possibles de ces points.

Ils versent les sommes représentatives des points que le travailleur souhaite affecter aux utilisations mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I de l'article L. 4162-4, respectivement, aux financeurs des actions de formation professionnelle suivies, aux employeurs concernés ou au régime de retraite compétent.

Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 août 2015
Sortie de vigueur le 31 décembre 2017
5 textes citent l'article

Commentaires3


Chhum Avocats Paris Nantes Lille · LegaVox · 26 décembre 2014

Village Justice · 22 décembre 2014

L'article L.4162-7 du Code du travail prévoit que cette demande ne peut être refusée que si ce refus est motivé et si l'employeur peut démontrer que cette réduction est impossible compte tenu de l'activité économique de l'entreprise ;

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Tribunal administratif de Melun, 12 janvier 2023, n° 2208685
Rejet

[…] 3. Aux termes de l'article L. 5151-1 du code du travail : « Le compte personnel d'activité a pour objectifs, par l'utilisation des droits qui y sont inscrits, de renforcer l'autonomie et la liberté d'action de son titulaire et de sécuriser son parcours professionnel en supprimant les obstacles à la mobilité. Il contribue au droit à la qualification professionnelle mentionné à l'article L. 6314-1. Il permet la reconnaissance de l'engagement citoyen () ». Le I de l'article L. 5151-6 du même code dispose que : « Chaque titulaire d'un compte personnel d'activité peut consulter les droits inscrits sur celui-ci et peut les utiliser en accédant à un service en ligne gratuit. Ce service en ligne est géré par la Caisse des dépôts et consignations, sans préjudice de l'article L. 4162-11 () ».

 Lire la suite…
  • Consignation·
  • Justice administrative·
  • Dépôt·
  • Formation professionnelle·
  • Juge des référés·
  • Plateforme·
  • Sociétés·
  • Facture·
  • Provision·
  • Règlement

2Tribunal administratif de Melun, 7 juillet 2023, n° 2301755
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 3. Aux termes de l'article L. 5151-1 du code du travail : « Le compte personnel d'activité a pour objectifs, par l'utilisation des droits qui y sont inscrits, de renforcer l'autonomie et la liberté d'action de son titulaire et de sécuriser son parcours professionnel en supprimant les obstacles à la mobilité. Il contribue au droit à la qualification professionnelle mentionné à l'article L. 6314-1. Il permet la reconnaissance de l'engagement citoyen () ». Le I de l'article L. 5151-6 du même code dispose que : « Chaque titulaire d'un compte personnel d'activité peut consulter les droits inscrits sur celui-ci et peut les utiliser en accédant à un service en ligne gratuit. Ce service en ligne est géré par la Caisse des dépôts et consignations, sans préjudice de l'article L. 4162-11 () ».

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Consignation·
  • Dépôt·
  • Formation·
  • Provision·
  • Juge des référés·
  • Stagiaire·
  • Action·
  • Sociétés·
  • Plateforme
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).